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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00240
Nature : 88G
N° RG 25/00108
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGQY
[S] [X]
c/
[10]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
Dispensée de comparution.
DÉFENDERESSE
[10]
Service [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [L], Responsable Juridique, munie d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[Z] [E], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a reçu un arrêt de travail pour la période du 4 septembre 2023 au 17 janvier 2024 relatif à Monsieur [C] [N], ainsi qu’une attestation de salaire à son nom. Après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis étaient des faux et a constaté que le relevé d’identification bancaire transmis était au nom de Madame [S] [X].
La caisse a reçu un autre arrêt de travail pour la même période relatif à Monsieur [P] [I], ainsi qu’une attestation de salaire à son nom, qui se sont eux aussi révélés faux, et qui mentionnaient également un RIB au nom de Madame [S] [X].
Par courrier en date du 11 mars 2024, le directeur de la caisse a informé Madame [S] [X] de ces anomalies et a sollicité ses observations. Par deux courriers en date du 14 janvier 2025, le directeur de l’organisme lui a notifié l’application de deux pénalités financières de 3 208 € chacune, en l’absence d’observations de la part de l’intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 11 avril 2025, Madame [S] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester les deux décisions prononçant une pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [S] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dans un mail en date du 19 juin 2025, elle indiquait ne pouvoir se rendre à l’audience compte tenu de la chaleur, ce que le tribunal a interprété comme une demande de dispense de comparution.
Dans sa requête, Madame [S] [X] demande au tribunal d’annuler les deux pénalités financières en expliquant avoir perdu des documents d’identité en 2022 et avoir porté plainte pour usurpation d’identité. Elle conteste avoir envoyé de faux documents à la caisse.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;à titre subsidiaire, juger que l’action de Madame [S] [X] est forclose ;au fond et à titre reconventionnel, condamner Madame [S] [X] à verser à la [7] la somme de 6 416 € au titre des deux pénalités financières ;condamner Madame [S] [X] aux dépens ;juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
In limine litis, sur la compétence, la caisse se fonde sur l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [S] [X] réside à Romainville, et qu’en conséquence c’est le tribunal judiciaire de Bobigny qui est territorialement compétent.
À titre subsidiaire, sur la forclusion, la [8] se prévaut de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale et les articles 640, 641, 642 et 668 du code de procédure civile pour dire que Madame [S] [X] n’a pas saisi la juridiction dans les temps impartis dans la mesure où les courriers notifiant les pénalités ont été reçus le 20 janvier 2025 et que Madame [S] [X] a saisi le tribunal le 11 avril 2025, soit au-delà du délai de deux mois, ce dont elle déduit que son recours est irrecevable.
Au fond, à titre reconventionnel, l’organisme se fonde sur les articles R. 147-11 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a réceptionné des documents falsifiés en vue d’obtenir le versement d’indemnités journalières sur deux comptes bancaires appartenant à Madame [S] [X]. Elle ajoute que l’intéressée ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche auprès des établissements dont elle est cliente pour faire cesser l’utilisation de ses données par des tiers.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le domicile de Madame [S] [X] est situé à [Localité 12], dans le département de Seine-[Localité 13], et que le siège de la [9] est sis à [Localité 14]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Madame [S] [X] à la [6] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Bobigny à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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