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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [A]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C.I. DILAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.S. KTP BRUNSTATT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A], M. [G] [Z], Mme [W] [A], M. [R] [B], Mme [M] [A], M. [O] [L] et Mme [E] [A] (ci-après les requérants) sont propriétaires en indivision d’un terrain situé [Adresse 11].
Par assignation signifiée les 19 et 20 novembre 2024, les requérants ont attrait la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la SCI DILAN et à la société KTP BRUNSTATT, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de retirer l’ensemble du matériel, des déchets et plus généralement de tout élément empiétant sur la propriété des demandeurs sise [Adresse 10], et à dépolluer le terrain,
— condamner solidairement la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT au paiement d’une somme provisionnelle de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, les requérants exposent pour l’essentiel :
— qu’ils avaient régularisé un compromis de vente avec la SCI DILAN en date du 16 octobre 2021,
— que la vente n’a jamais été conclue en raison de l’attitude dilatoire de la SCI DILAN,
— que la SCI DILAN s’est néanmoins permise d’entreposer du matériel sur le terrain en question,
— que cet état de fait a été constaté par Me [N] [K], commissaire de justice, dans un procès-verbal du 13 mars 2024,
— qu’une pancarte de la société KTP BRUNSTATT a également été fixée sur le grillage de la propriété,
— qu’il est apparu que M. [H] [U] et M. [T] [D], gérants de la société KTP BRUNSTATT, figurent tous les deux sur le registre national des entreprises de la SCI DILAN,
— qu’une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux parties défenderesses le 26 juillet 2024 par Me [S] [P], en vain.
Bien que régulièrement assignées, la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT ne se sont pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
À l’appui de leur demande, les requérants produisent un procès-verbal de constat établi le 13 mars 2024 par Me [N] [K], commissaire de justice, qui a procédé aux constatations suivantes :
“Tous les espaces extérieurs de ladite propriété sont encombrés de matériels amoncelés, qui constituent une décharge sauvage au centre du village.
(…) Enfin je constate également la présence sur le grillage de mon requérant, d’un panneau d’une entreprise KTP BRUNSTATT.”
La présence de ces divers objets mobiliers à l’intérieur du fonds des requérants est contraire à leur titre et constitue une atteinte à leur droit de propriété.
Une sommation de quitter les lieux a dûment été signifiée à la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT le 26 juillet 2024.
Le trouble manifestement illicite exigé par les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile est ainsi constitué et il y a donc lieu, au vu de ces seules observations et constatations, d’ordonner la remise en état des lieux par le retrait de l’ensemble du matériel, des déchets et de tout objet mobilier empiétant sur leur propriété, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Sur le demande d’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Les atteintes au droit de propriété des requérants génèrent un préjudice de jouissance justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SCI DILAN et la société KTP à payer aux requérants ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT à procéder au retrait de l’ensemble du matériel, des déchets et de tout objet mobilier empiétant sur le terrain situé [Adresse 10], propriété de Mme [J] [A], M. [G] [Z], Mme [W] [A], M. [R] [B], Mme [M] [A], M. [O] [L] et Mme [E] [A], dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
CONDAMNONS in solidum la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT à payer à Mme [J] [A], M. [G] [Z], Mme [W] [A], M. [R] [B], Mme [M] [A], M. [O] [L] et Mme [E] [A] une somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT à payer à Mme [J] [A], M. [G] [Z], Mme [W] [A], M. [R] [B], Mme [M] [A], M. [O] [L] et Mme [E] [A] la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SCI DILAN et la société KTP BRUNSTATT aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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