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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/00467 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDSI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1732
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2007, Mme [Y] [G] a accepté une offre de prêt immobilier de la société HSBC « régi par les articles L.312-1 à L.312-6 du code de la consommation » d’un montant en principal de 798.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 5% l’an hors assurance, afin d’acquérir trois appartements et une cave, une partie étant à usage locatif et l’autre partie à usage de résidence principale, à [Localité 5].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 26 septembre 2007.
Le 14 juin 2020, un avenant au contrat de prêt susvisé a été conclu, aux termes duquel le remboursement des échéances a été suspendu pour 12 mois à compter de celle du 1er avril 2020 et la durée initiale du prêt prolongée de la même durée.
La société Crédit Logement a confirmé le maintien de son accord de cautionnement suite à cet avenant par courrier du 13 mai 2020.
Le 24 mars 2021, Mme [G] a assigné la société HSBC afin de suspendre les échéances de son prêt et a été déboutée par ordonnance de référé du 8 juin 2021. Elle a interjeté appel et a également été déboutée de ses demandes par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2022.
Par quittance du 13 septembre 2021, la société HSBC a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 16.148,55 euros en règlement de cinq échéances de prêt impayées par Mme [G] d’avril 2021 à août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022, réceptionnée le 11 juin 2022, la société Crédit Logement a informé Mme [G] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque et qu’en sa qualité de garante, la société Crédit Logement allait être conduite à payer la dette de Mme [G] en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022, revenue non réclamée, la société HSBC a mis Mme [G] en demeure de lui régler la somme de 32.297,10 euros au titre des échéances impayées du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022, lui précisant qu’à défaut de paiement sous huitaine, le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée le 29 juillet 2022, la société HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis Mme [G] en demeure de lui régler la somme de 368.004,43 euros correspondant à 11 échéances impayées et au capital restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé Mme [G] que la banque lui avait demandé, en sa qualité de garante, de payer en lieu et place de Mme [G] l’intégralité du solde de sa créance et a demandé à Mme [G] de lui régler sous huitaine la somme de 384.152,98 euros.
Par quittance du 29 août 2022, la société HSBC a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 368.004,43 euros représentant 11 échéances de prêt impayées par Mme [G] de septembre 2021 à juillet 2022 et le capital restant dû.
La société Crédit Logement a assigné Mme [G] en paiement devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, remis à étude après vérification de sa domiciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
— 384.152,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur le principal dus à compter du 6 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [G] de sa demande de délais,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 4.000 euros et de sa demande de condamnation de la société Crédit Logement aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts de retard,
— l’autoriser à apurer le remboursement de son éventuelle dette à l’issue d’un délai de 24 mois la suivant signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge,
en tout état de cause :
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 4.000 euros,
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024.
Aux termes de conclusions de rabat de clôture notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], représentée par un nouveau conseil, demande au tribunal de :
— rabattre la clôture,
— renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à Mme [G] de conclure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes de « dire et juger » ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande de rabat de clôture
Au visa de l’article 784 du code de procédure civile, Mme [G] soutient que l’absence de prise en compte par le tribunal de céans de la constitution de son nouveau conseil en lieu et place du précédent ne lui a pas permis de former une demande de renvoi afin de conclure au fond et l’a privée de la possibilité d’invoquer les revirements de jurisprudence intervenus depuis l’ordonnance de clôture, en particulier le fait que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt doit selon elle être considérée comme abusive et donc non écrite.
À l’appui de cette demande, Mme [G] verse aux débats le bulletin de procédure du 19 octobre 2023 renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour les conclusions en défense, la déclaration de constitution de son nouveau conseil en lieu et place du précédent datée du 9 janvier 2024, l’accusé de réception du même jour par le tribunal de céans de cette constitution et l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2024.
La société Crédit Logement ne réplique pas à cette demande de rabat de clôture.
Appréciation du tribunal
Les deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile énoncent que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée, ce magistrat ayant pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 781 du même code précise, notamment, que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai.
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
*
En l’espèce, le juge de la mise en état a informé les deux parties par bulletin de procédure notifié par voie électronique le 19 octobre 2023 (pièce A de la défenderesse) que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour les conclusions en défense et que la clôture serait envisagée à l’issue de cette audience.
Le nouveau conseil de Mme [G] s’est constitué en lieu et place de son prédécesseur le 9 janvier 2024 (pièces B et C), mais n’a formulé aucune demande de renvoi de l’audience fixée au 22 janvier 2024 préalablement à cette audience.
En l’absence de demande de prorogation de délai, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 22 janvier 2024. Le tribunal relève que l’ordonnance de clôture a été adressée au nouveau conseil de Mme [G], ce qui démontre que sa constitution a bien été prise en compte contrairement à ce que prétend Mme [G].
S’agissant de la période postérieure à la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture a fixé l’audience de plaidoirie à la date du 6 janvier 2025 et un avis de fixation modificatif du 18 décembre 2024 a décalé l’audience au 28 janvier 2025. Le tribunal relève que ce n’est que le 23 janvier 2025, soit cinq jours avant la date de l’audience et plus d’un an après la clôture de l’instruction, que le nouveau conseil de Mme [G] a notifié par voie électronique ses conclusions de rabat de clôture.
L’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (n°23-12.904) et celui de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2024 (n°24/03904), invoqués par la défenderesse comme des exemples de revirements de jurisprudence constituant une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture à l’appui desquels il en demande la révocation, ne constituent en fait que des confirmations de jurisprudences plus anciennes sur les conditions dans lesquelles une clause de déchéance du terme peut être considérée comme abusive et, le cas échéant, relevée d’office comme telle par le juge, ainsi que sur les conséquences qu’une telle clause, réputée non écrite, peut emporter sur les droits et obligations respectifs des parties. Ainsi, en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a dans un arrêt du 10 octobre 2018 (n°17-20.441) décidé que " […] le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet […] « . Concernant tout particulièrement les clauses de résiliation anticipée, la cour de Cassation a, notamment par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), décidé que » […] la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. "
De surcroît, la défenderesse développe déjà un argumentaire sur ce thème dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 21 mai 2023.
Les prétendus revirements de jurisprudence invoqués par la défenderesse n’en étant pas, celle-ci de démontre pas qu’une cause grave se soit révélée depuis qu’a été rendue l’ordonnance de clôture.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
2. Sur la demande principale
La société Crédit Logement souligne que son action en recouvrement de la somme qu’elle a dû payer à la banque en lieu et place de Mme [G] est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l’ancien article 2305 du code civil.
Elle précise que la somme réclamée de 384.152,98 euros, qui correspond au principal du prêt restant dû par Mme [G], a fait l’objet de deux paiements, quittancés par la banque, du 13 septembre 2021 et du 29 août 2022.
En réponse aux arguments de Mme [G] concernant l’application de l’article 2308 ancien du code civil, elle estime avoir prévenu Mme [G] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque. Elle ajoute qu’elle n’a pas à justifier du fait qu’elle a été poursuivie par la banque puisque la perte du recours de la caution est subordonnée à des conditions cumulatives d’absence de poursuite et d’absence d’avertissement. Elle ajoute qu’exerçant l’action personnelle propre que lui confère l’article 2305 ancien du code civil, elle ne peut se voir opposer les moyens de défense dont Mme [G] disposerait à l’encontre de la banque et relève que Mme [G] n’indique pas les exceptions qu’elle entendait opposer à la banque.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse notamment aux débats l’offre de prêt immobilier de la société HSBC comprenant le tableau d’amortissement, son accord de cautionnement, l’avenant de restructuration du prêt et la confirmation du maintien de son accord de cautionnement, ses courriers recommandés à Mme [G], des courriers recommandés de la banque à Mme [G], les deux quittances du 13 septembre 2021 et du 29 août 2022 et un décompte de créance du 5 octobre 2022.
Au visa des articles 1315, 2305, 2306 et 2308 anciens du code civil, de l’article L-132-1 ancien du code de la consommation et à l’appui de nombreuses jurisprudences, Mme [G] soutient tout d’abord que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve de l’avoir préalablement avertie du paiement auquel elle allait procéder entre les mains de la banque, ni d’avoir été poursuivie par cette dernière.
Mme [G] fait ensuite valoir qu’elle avait les moyens de déclarer sa dette envers la banque éteinte au moment du paiement en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt, laquelle était de ce fait réputée non écrite.
Elle prétend en outre que la banque a directement prononcé la déchéance du terme, sans la mettre en demeure préalablement et sans lui demander des explications sur sa situation.
Mme [G] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Selon le second alinéa de l’article 2308 ancien du même code : " Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "
L’article L.132-1 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt et applicable en l’espèce conformément à l’article 2 du code civil, dispose que : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. "
*
Sur le recours de la société Crédit Logement contre Mme [G]
La somme de 384.152,98 euros réclamée par la société Crédit Logement à Mme [G] correspond à deux paiements distincts effectués par la caution au profit de la banque, le premier d’un montant de 16.148,55 euros le 13 septembre 2021 et le second d’un montant de 368.004,43 euros le 29 août 2022, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles chacun de ces versements a été réalisé afin d’apprécier la validité du recours exercé par la société Crédit Logement contre Mme [G].
Sur le paiement de 16.148,55 euros fait à la banque le 13 septembre 2021
L’article 2308 ancien du code civil prive de ses recours (tant subrogatoire que personnel) la caution qui a payé au créancier la dette du débiteur principal si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir : la caution n’a pas été poursuivie, elle n’a pas averti le débiteur du paiement à intervenir et le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
En l’espèce, il est établi par la quittance du 13 septembre 2021 (pièce n°5) que la société Crédit Logement a versé en sa qualité de caution à la société HSBC, à la date susvisée, la somme de 16.148,55 euros en règlement de cinq échéances de prêt impayées par Mme [G] d’avril 2021 à août 2021.
Concernant la première condition posée par l’article 2308 ancien du code civil, la société Crédit Logement ne produit aucune pièce démontrant avoir été poursuivie en paiement par la banque préalablement au versement susvisé de 16.148,55 euros.
Concernant la seconde condition posée par l’article 2308 ancien du code civil, le courrier recommandé du 9 juin 2022 (pièce n°6), produit par la société Crédit Logement pour démontrer que Mme [G] a bien été avertie du paiement, est certes antérieur au paiement correspondant à la seconde quittance du 29 août 2022, mais postérieur au premier paiement intervenu le 13 septembre 2021. La société Crédit Logement ne démontre donc pas avoir averti Mme [G] de son premier versement de 16.148,55 euros.
S’agissant de la troisième condition posée par l’article 2308 ancien du code civil, à savoir les moyens qu’aurait eu Mme [G] pour faire déclarer sa dette éteinte à la date de son paiement par la caution, celle-ci soutient, sans faire de distinction entre le premier et le second versement, que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme rendait sa dette non exigible.
Or, il est constant qu’à la date du 13 septembre 2021 à laquelle la société Crédit Logement a effectué son premier paiement de 16.148,55 euros, la banque n’avait pas encore actionné la clause de déchéance du terme (« 8. Exigibilité anticipée ») du contrat de prêt (laquelle n’a été actionnée que le 27 juillet 2022, selon la pièce n°7), mais a simplement tiré les conséquences de la défaillance de Mme [G] dans le paiement de cinq échéances de prêt d’avril 2021 à août 2021 et fait jouer l’accord de cautionnement de la société Crédit Logement (pièce n°2). À ce titre, il sera relevé que l’article 9 du contrat (« Défaillance de l’emprunteur ») laisse à la banque l’option de ne pas exiger le remboursement du capital en cas de défaillance de l’emprunteur.
L’argumentation de Mme [G] tendant à établir le caractère abusif de la clause de déchéance du terme comme moyen de faire déclarer éteinte sa dette de 16.148,55 euros payée en ses lieu et place par la caution le 13 septembre 2021 est donc inopérante.
Mme [G] ne démontrant pas quel moyen elle aurait eu, à la date du 13 septembre 2021 pour faire déclarer sa dette de 16.148,55 euros éteinte, la société Crédit Logement ne peut être privée de son recours en paiement de cette somme sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil.
Sur le paiement de 368.004,43 euros fait à la banque le 29 août 2022
Il est établi par la quittance du 29 août 2022 (pièce n°9) que la société Crédit Logement a versé en sa qualité de caution à la société HSBC, à la date susvisée, la somme de 368.004,43 euros représentant 11 échéances de prêt impayées par Mme [G] de septembre 2021 à juillet 2022 et le capital restant dû.
Il est constant que préalablement à ce paiement, la société Crédit Logement a averti Mme [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022, réceptionnée par Mme [G] le 11 juin 2022 (pièces n°6) en ces termes : " Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l’établissement prêteur. Crédit Logement, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier. […] ".
La déchéance du terme du prêt a été notifiée par la banque à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée par Mme [G] le 29 juillet 2022 (pièce n°7) et ce n’est finalement que le 29 août 2022 que la société Crédit Logement a réglé à la banque la dette de Mme [G]
La société Crédit Logement ayant averti Mme [G] du paiement auquel elle allait être contrainte par la banque, bien avant que la banque ne prononce la déchéance du terme et bien avant qu’elle-même ne s’acquitte de la dette de Mme [G] en ses lieu et place, elle ne saurait être privée, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, de son recours contre l’emprunteuse au titre de ce second paiement.
Sur l’absence de mise en demeure préalable de Mme [G] par la banque
Le moyen développé par Mme [G] selon lequel « la banque ne produit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme de telle sorte que, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir » est infondé et inopérant.
Il est infondé puisque préalablement à la déchéance du terme du prêt prononcée par la société HSBC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [G] le 27 juillet 2022, la banque l’avait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022, revenue non réclamée le 5 juillet 2022 (pièce n°6 bis), mise en demeure en ces termes : " Nous vous mettons par conséquent en demeure de nous régler la somme de 32.297,10 € correspondant aux échéances impayées du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022 dès réception de la présente lettre, et vous précisions qu’à défaut de paiement sous 8 jours, le prêt sera exigible par anticipation dans sa totalité, en capital, intérêts et accessoires. "
Ce même moyen est inopérant puisque la société Crédit Logement exerçant expressément son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, Mme [G] ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre la banque.
Sur la caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Le moyen développé par Mme [G] selon lequel « la clause de déchéance du terme devant être réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pu être prononcée et aucune dette n’est donc exigible », est inopérant.
La clause de déchéance du terme (« 8. Exigibilité anticipée ») contenue dans le contrat de prêt (pièce n°1) stipule que : " Le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants : […] – si l’Emprunteur n’exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances […] "
Si une clause est abusive, donc réputée non écrite conformément à l’article L.132-1 ancien du code de la consommation, elle n’a plus d’efficacité, mais le contrat subsiste (à moins que la clause litigieuse constitue la cause impulsive et déterminante du contrat ou que toutes les clauses aient été stipulées indivisibles, ce qui n’est ni allégué, ni démontré s’agissant de l’article 8 susvisé).
Ainsi, quand bien même l’article 8 susvisé constituerait une clause abusive réputée non-écrite, le contrat de prêt resterait applicable dans toutes ses autres dispositions, de telle sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme affecterait uniquement l’exigibilité de la créance sans pour autant entrainer l’extinction de celle-ci.
Or, pour priver la caution de son recours en application de l’article 2308 ancien du code civil, le débiteur doit être en mesure de démontrer qu’au moment du paiement, il avait des moyens pour faire déclarer la dette « éteinte ».
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’affectant que l’exigibilité et non l’existence de la créance de la société HSBC, il ne peut donc pas utilement être invoqué pour priver, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, la société Crédit Logement de son recours contre Mme [G].
En outre et comme cela a été dit plus avant, la société Crédit Logement exerçant expressément son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, Mme [G] ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre la banque.
Pour ces raisons, il n’y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur le caractère abusif de l’article 8 susvisé.
Sur le montant dû à la caution
Selon le décompte produit par la société Crédit Logement (pièce n°10), lequel corrobore les deux quittances produites, sa créance s’établit au 5 octobre 2022 à la somme de 384.152,98 euros, se décomposant comme suit :
— règlement quittancé (selon quittance du 13 septembre 2021) : 16.148,55 euros
— règlement quittancé (selon quittance du 29 août 2022) : 368.004,43 euros
Total : 384.152,98 euros
Les intérêts contre le débiteur courant de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite, il sera fait droit à la demande de la société Crédit Logement de retenir la date 6 octobre 2022 comme point de départ des intérêts moratoires.
En conséquence, Mme [G] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 384.152,98 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la capitalisation des intérêts
La société Crédit Logement ayant renoncé à cette demande dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur les objections formulées par Mme [G].
4. Sur la demande de délais de paiement
A l’appui de sa demande de délais de paiement formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [G] fait valoir que ses revenus ne sont pas suffisants pour honorer le remboursement du prêt puisque " depuis le 13 mars 2020, [elle] ne perçoit qu’une rémunération d’intermittente d’environ 1.400 euros « alors que dans le même temps, elle doit » faire face à des charges mensuelles incompressibles qu’elle s’efforce pourtant d’amoindrir « pour un montant total de » près de 3.200 euros hormis les échéances de prêt de 3.230,15 euros et évidemment les charges courantes de nourriture notamment. "
Mme [G] ne verse aucune pièce aux débats relativement à cette demande.
En réponse, la société Crédit Logement rappelle que la défenderesse a vendu ses biens immobiliers entre 2011 et 2013 sans rembourser son prêt. Elle souligne qu’elle est intervenue en paiement en tant que caution pour la première fois en 2021 et que depuis cette date, Mme [G] n’a effectué aucun règlement. Elle rappelle également que Mme [G] a été déboutée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et par la cour d’appel de Paris de sa demande de suspension des mensualités en raison de sa mauvaise foi et de sa carence dans la preuve de ses revenus.
Au soutien de sa réponse, la société Crédit Logement verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2022 et l’acte de signification de cet arrêt à Mme [G] du 23 mars 2022.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le tribunal relève de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2022 (pièce n°11) que " la société HSBC Continental Europe établit (pièces 3 à 5) que Mme [G] a vendu sans l’avertir les différents biens acquis à l’aide du prêt immobilier, entre le 7 mars 2011 et le 8 mars 2013, pour un montant total de 888.000 euros, soit une plus-value de 90.000 euros. " Mme [G] ne produit aucune pièce tendant à établir de quelle manière elle aurait été dessaisie du produit de ces ventes, ni en quoi sa situation actuelle justifierait un report ou un échelonnement des sommes dues à la société Crédit Logement. De surcroît, Mme [G] a, de fait, bénéficié d’un délai correspondant à la durée de la présente instance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [G] supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
6. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 384.152,98 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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