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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNAM
[J] [B]
C/
S.A.S. [15]
[8] [Localité 14] [1] [Localité 12] [1] [Localité 10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [J] [B]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
assistée de Me Françoise DE STOPPANI, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence PENAUD avocate au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
[8] [Localité 14] [1] [Localité 12] [1] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [L], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 19 mars 2024, Mme [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société (SA à conseil d’administration) [15], son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [J] [B] demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident de travail en date du 30 juin 2021;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale ;
— lui accorder une provision de 10 000 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
La société (SA à conseil d’administration) [15] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— déclarer que l’action récursoire de la [8] au titre de la majoration de la rente ne pourra porter que sur le taux d’IPP de 29% ;
— limiter l’expertise conformément aux missions listées dans ses conclusions reprises oralement à l’audience ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la [8] ;
— débouter Mme [B] de sa demande de provision et plus subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— juger que le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à Mme [B] par la [8] ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de faute inexcusable reconnue :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d’expertise médicale ;
— réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Mme [B] ;
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale les conséquences financières de la faute inexcusable.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (n°18-26.155). La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce,
Le 30 juin 2021, la société [15] a déclaré que Mme [B] avait été victime le jour-même (7h45) d’un accident sur son lieu habituel de travail avec les précisions suivantes : la salariée sondait un produit ; la salariée déclare qu’elle a glissé et en voulant se rattraper à un panneau intérieur des ventilateurs de la cellule de refroidissement, elle s’est coupée la main gauche ; siège des lésions main gauche ; nature des lésions plaie ouverte ; témoin M. [S] [H].
Le certificat médical du même jour précise « section fléchisseurs, nerfs et artères index et majeur gauche, plaie de l’annulaire gauche ».
Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Par courrier du 19 juillet 2021, la [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 février 2024, la [8] a déclaré fixer la consolidation au 31 janvier 2024 avec un taux d’IPP de 29%, les conclusions médicales étant « les séquelles de l’accident du travail pour plaie ouverte de la main gauche avec atteinte de plusieurs doigts traitée par chirurgie, médicalement et par kinésithérapie, consistent en la persistance d’une limitation douloureuse des articulations et perte de la sensibilité de la pulpe des 2ème, 3ème et 5ème doigts de la main gauche avec diminution de la force de serrage ».
De ces éléments concordants, dont la nature de la lésion (plaie), résultent la caractérisation de l’apparition soudaine le 30 juin 2021 sur les temps et lieu de travail d’une lésion, éléments caractéristiques d’un accident de travail.
S’agissant des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
A juste titre l’employeur fait valoir que les circonstances de l’accident de travail sont incertaines : l’existence d’une glissade ayant conduit à la lésion résulte des seules déclarations de la salariée puisqu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel.
Également, il n’existe aucun indice grave et concordant permettant d’arriver à cette conclusion.
Le jour de l’accident ou de manière très contemporaine à l’accident, il n’est pas justifié de témoignage indirect de cette glissade et/ou d’une coupure sur le rebord de la cellule de refroidissement (constat de traces de chute, constat de traces sur le rebord de la cellule, présence de liquide sur le sol le jour de l’accident, etc.), étant relevé au surplus que l’assurée reconnait qu’elle portait des équipements de protection individuelle (des « chaussures de sécurité anti-dérapantes » : cf ses conclusions page 8) dont l’employeur justifie en tout état de cause la mise à disposition.
Il est relevé sur ce point que les attestations de Mme [F], collègue de travail mais non présente le jour des faits, sont insuffisantes en la matière. Il en est de même des photographies des cellules de refroidissement versées au débat (le fait que l’une d’elles – non datée – montre la présence d’une flaque d’eau, est insuffisante).
Quant au certificat médical initial (CMI), s’il relève « section fléchisseurs, nerfs et artères index et majeur gauche, plaie de l’annulaire gauche », ne fait état d’aucune lésion (ecchymoses corporelles, etc.) qui laisse à penser à l’existence d’une glissade/chute.
Aucun élément ne permet également de considérer que la porte en inox ou tout autre élément voisin a un rebord tranchant (les photographies ne sont pas probantes sur ce point).
Ainsi, si l’apparition soudaine sur les temps et lieu de travail de la lésion telle que décrite dans le CMI a justifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, faute de précision sur les circonstances dudit accident et de son fait générateur, il est impossible de qualifier à l’égard de l’employeur la conscience d’un danger et l’absence de mise en œuvre des mesures adaptées afférentes à ce danger qui auraient été une cause nécessaire de l’accident.
Au surplus, la société qui avait identifié le risque de glissade (cf le [11] actualisé le 18 juin 2021), justifie avoir formé régulièrement Mme [B] (règles d’hygiène et de sécurité : février 2021 pour la dernière mise à jour) et lui avoir fourni (25 mars et 17 juin 2021) des bottes Gaston mille (fabriquant français de chaussures de sécurité) et des chaussures de sécurité. Il n’est justifié d’aucune norme légal/réglementaire ou de conditions de travail justifiant la mise en place d’un dispositif de sécurité autre, notamment tels qu’invoqués par l’assurée (rambardes, etc.).
La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.
Dès lors Mme [J] [B] sera déboutée de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la [8], à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société (SA à conseil d’administration) [15] au titre de l’accident en date du 30 juin 2021 ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société (SA à conseil d’administration) [15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [B] au paiement des dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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