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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 25/07963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXP3
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louis BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louis BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BATIMENT ENERGIES NOUVELLES RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Avril 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O], ci-après désignés les époux [O], ont confié, en qualité de maîtres de l’ouvrage, à la société Bâtiment Energies Nouvelles et Rénovation, ci-après désignée la société BAT ENR, des travaux de rénovation de la terrasse de leur maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3] suivant devis signé en date du 23 janvier 2017 pour un montant total de 30.577 euros TTC.
Suivant procès-verbal de réception en date du 13 août 2018, les époux [O] ont émis des réserves tenant à des infiltrations d’eau au niveau de la terasse, au non-retrait du voile de protection, au défaut d’alignement des joints et des carreaux. Un délai de 30 jours était convenu pour lever lesdites réserves.
Se plaignant d’infiltrations au niveau des plafonds du sous-sol et du garage, les époux [O] ont sollicité l’expertise des entreprises MSi Consulting le 16 mai 2024 et CETB le 11 juin 2024.
Ils ont ensuite sollicité une conciliation de justice mais la société BAT ENR ne s’est pas présentée à la première réunion suivant procès-verbal de conciliateur de justice en date du 06 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 05 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025, les époux [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société BAT ENR d’effectuer les réparations nécessaires pour lever l’ensemble des désordres ou de procéder au paiement de la somme de 62.505 euros au titre des réparations.
* * *
Par exploit de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025, les époux [O] ont fait assigner la société BAT ENR devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 du code civil et des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code de des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
A titre principal : Condamner la société BAT ENR en réalisation des travaux conformément aux devis produits à la présente procédure, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, après production par la société BAT ENR d’attestations de professionnelles qualifiés et d’un constat d’huissier établissant la reprise de l’ensemble des travaux visés par les expertises et devis, de faire la mise aux normes de l’étanchéité de la terrasse ainsi que sa reprise totale ; Surseoir à statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
A titre subsidiaire : Condamner la société BAT ENR à leur payer la somme de 62.502 euros TTC afin de réaliser les travaux conformément aux devis produits à la présente procédure, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision du jugement à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, après production par la société BAT ENR d’attestations de paiement des factures ; Surseoir à statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
En tout état de cause :Condamner la société BAT ENR à communiquer ses attestations d’assurances de responsabilité civile décennale pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que les conditions générales et particulières y afférentes, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
Condamner la société BAT ENR à leur payer les sommes suivantes :1.500 euros HT au titre de la réparation du préjudice matériel ;10.000 euros TTC au titre de la réparation du préjudice moral ;3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En défense, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la société BAT ENR n’a pas constitué avocat, de sorte que les époux [O] ont, dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, interverti leurs demandes formées à titre principal et subsidiaire. Il convient toutefois de préciser que, dans la mesure où ces conclusions n’ont pas été signifiées à la société défenderesse non constituée, elles ne pourront être prises en compte par le tribunal qui se limitera à l’étude de l’assignation des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 17 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 473 du même code, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige.
1/ Sur les demandes formées par les époux [O] au titre de la garantie décennale.
Les époux [O] sollicitent tout d’abord, sur le fondement de la garantie décennale, de voir condamner la société BAT ENR soit à procéder à des travaux de réfection mentionnés dans un devis établi par l’entreprise Ramery (à titre principal), soit à payer la somme de 62.502 euros TTC correspondant au coût des travaux mentionné dans ledit devis (à titre subsidiaire).
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font notamment valoir que la société BAT ENR avait pour mission de refaire l’intégralité de l’étanchéité de la terrasse leur appartenant et que ces travaux, qui ont fait l’objet d’une réception en date du 14 août 2018 selon procès-verbal de réception mentionnant des réserves tenant notamment à l’existence d’infiltrations d’eau, lesquelles se sont depuis aggravées, relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
S’agissant des désordres, ils font valoir que leur immeuble connait, en raison des manquements de la société BAT ENR, des infiltrations d’eau au niveau des plafonds du sous-sol et du garage. Ils indiquent ainsi que les matériaux utilisés par l’entrepreneur, et notamment les joints, ne sont pas adaptés à un usage extérieur et ne sont pas hydrofugés, ce qui permet l’infiltration des eaux pluviales sous le carrelage ; que le revêtement présente une épaisseur très inférieure à 1 millimètre, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, de sorte que les eaux pluviales s’infiltrent et stagnent entre le carrelage et le revêtement d’étanchéité, provoquant la dégradation progressive du ragréage ainsi que de la colle, eux-mêmes non adaptés à une terrasse extérieure ; qu’aucun relevé d’étanchéité n’a été réalisé sur le pourtour des terrasses, ce qui permet aux eaux pluviales de s’infiltrer à la jonction avec les murs ; qu’aucune plinthe n’a été posée en périphérie des terrasses, ce qui favorise les infiltrations et les projections d’eau sur les enduits des murs ; que l’étanchéité autour du siphon de cour est également défectueuse, comme en témoigne un écoulement d’eau en surface.
Les époux [O] soutiennent également que les infiltrations touchent les zones de vie sous la terrasse et font effondrer le plâtre se trouvant en dessous, de sorte que leurs biens personnels ont dû être déplacés pour ne pas être remplis d’eau ; que lesdites infiltrations provoquent également de la corrosion sur les poutres qui solidifient la construction et affectent ainsi la solidité de l’immeuble ; que les manquements influent également directement sur la solidité de la terrasse litigieuse dans la mesure où un carrelage a pour objet de protéger l’étanchéité et l’isolant, et que ces protections sont actuellement fragilisées ; que de même, les effets du gel vont accélérer le « processus de vieillissement et de désintégration de cette terrasse ». Les requérants soutiennent ainsi que les désordres constatés, tenant à des infiltrations d’eau affectant les plafonds du sous-sol, le garage et la cave, trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre du carrelage en terrasse et de son étanchéité.
Ils indiquent que ces désordres, en altérant gravement la destination de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, comme relevé par l’expertise du 11 juin 2024, corroborée notamment par une première expertise amiable du 16 mai 2024, les devis et les photographies produites, rappelant que les deux rapports d’expertise ont été transmis à la société BAT ENR avec le courrier de mise en demeure du 05 juin 2025, et que celle-ci n’a soulevé aucune contestation, de sorte qu’aucune nouvelle expertise n’apparait nécessaire.
Les demandeurs sollicitent ainsi de voir condamner la société BAT ENR soit à procéder aux travaux de réfection mentionnés dans un devis établi par l’entreprise Ramery, soit à payer la somme de 62.502 euros TTC correspondant au coût des travaux mentionné dans ledit devis. Par ailleurs, ils sollicitent également la somme de 1.500 euros HT au titre du préjudice matériel, faisant notamment valoir qu’en raison de l’inaction persistante de la société BAT ENR, ils ont dû s’acquitter des frais afférents aux expertises et mettre en place des mesures conservatoires afin d’éviter que leurs affaires ne prennent l’eau. Ils sollicitent enfin la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, soulignant qu’ils ont subi un préjudice moral important (stress des infiltrations et des procédures) et qu’ils ne peuvent revendre leur bien en l’état.
* * *
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Par ailleurs, il est constant que la garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les époux [O] produisent aux débats un procès-verbal de réception des travaux en date du 13 août 2018 mentionnant un certain nombre de réserves de leur part (pièce 3 des demandeurs). Il s’ensuit que l’ouvrage litigieux a expressément fait l’objet d’une réception par les maîtres de l’ouvrage et que la garantie décennale pourrait, dans ces conditions, trouver lieu à s’appliquer, à condition toutefois de faire la démonstration de la nature décennale des désordres allégués.
La démonstration de la nature décennale d’un désordre c’est-à-dire la démonstration du fait qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, incombe au demandeur à l’action.
Il est par ailleurs constant, conformément aux dispositions de l’article 1363 du code civil, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, les époux [O] versent aux débats notamment les pièces suivantes :
Des photographies (pièces 4 et 5 des demandeurs) ;Un rapport d’expertise amiable établi par l’entreprise MSi Consulting / Recherche de fuite suite à une consultation organisée à leur domicile le 16 mai 2024 (pièce 6 des demandeurs) ;Un rapport d’expertise amiable établi par l’entreprise CETB (Cabinet d’Expertise Technique du Bâtiment) suite à une consultation organisée à leur domicile le 11 juin 2024 (pièce 7 des demandeurs) ; Des échanges de SMS (pièce 8 des demandeurs) ;Un devis établi par l’entreprise Ramery pour procéder à la réfection du carrelage et l’étanchéité de la terrasse pour un montant TTC de 62.502 euros (pièce 10 des demandeurs) ;Le courrier de mise en demeure adressé par leur conseil à la société BAT ENR le 05 juin 2025 (pièce 16 des demandeurs).
Or, force est de considérer que si les pièces produites par les requérants sont de nature à caractériser la présence d’infiltrations d’eau dans leur immeuble, elles ne permettent pas de retenir la nature décennale des dommages allégués, condition nécessaire à la mise action de la garantie décennale de l’entrepreneur.
En effet, s’agissant tout d’abord du rapport établi par l’entreprise MSi Consulting / Recherche de fuite suite à son intervention au domicile des requérants le 16 mai 2024 (pièce 6 des demandeurs), ledit rapport mentionne une dégradation du revêtement des plafonds et de la présence d’un « goutte à goutte » au sein de la cave et du garage des requérants ainsi que de la présence d’infiltrations d’eau au niveau de la terrasse. Si ce rapport mentionne que les désordres susvisés trouvent leur origine dans l’étanchéité sous la terrasse carrelée et l’étanchéité des trémies d’aération (en raison de l’absence de calfeutrement), il ne permet pas de conclure, dans la mesure où il a été réalisée près de six années après la date de réception retenue et de manière non contradictoire pour l’entrepreneur, que les infiltrations susvisées seraient imputables à ses travaux, ni même qu’elles compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
De la même manière, le rapport d’expertise établi par l’entreprise CETB suite à son intervention au domicile des requérants le 11 juin 2024 (pièce 7 des demandeurs) est également insuffisant à faire la démonstration de la nature décennale des dommages allégués.
Force est d’abord de relever que ce rapport d’expertise amiable reste, sur un certain nombre d’éléments mis en avant par les demandeurs, particulièrement équivoque et procède par voie hypothétique, notamment dans la mesure où il fait état de ce que les joints ne seraient pas adaptés à une terrasse extérieure, que l’épaisseur de la dalle « ne semble pas être conforme » et que l’étanchéité autour du siphon de cour « ne semble pas adaptée puisque l’eau s’écoule en dessous » (confer pièce 7, pages 40/41).
En outre, si le rapport susvisé mentionne la présence d’infiltrations au niveau des plafonds du sous-sol et du garage des époux [O] et indique qu’elles proviennent d’un défaut de pose du carrelage, en raison de ce que ledit carrelage « sonne creux dans beaucoup de zones de la terrasse », de la présence d’humidité persistante au niveau des joints autour du siphon de cour et de la présence d’un carreau de carrelage dont « [son] client » explique qu’il a été cassé lors de la pose, il ne fait aucunement état, contrairement à ce que soutiennent les époux [O], de ce que les infiltrations constatées affecteraient la solidité de l’ouvrage, condition permettant de considérer qu’un dommage présente une nature décennale.
Les photographies accompagnant ledit rapport ne sauraient non plus permettre de considérer, en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, que les infiltrations provoqueraient de la corrosion sur les poutres qui solidifient la construction et affecteraient ainsi la solidité de l’immeuble.
Le tribunal relève que cette expertise, non contradictoire à l’égard de la société BAT ENR, est également insusceptible d’établir le second critère alternatif tenant à l’impropriété à destination de l’ouvrage dans la mesure notamment où elle a été réalisée près de six années après la réception des travaux et qu’elle s’appuie essentiellement sur les photographies et dires des requérants. Si ledit rapport mentionne le fait qu’aucune plinthe n’aurait été posée en périphérie des terrasses par la société BAT ENR, il y a lieu de relever que, d’une part, cette affirmation s’appuie sur les déclarations de Monsieur [O] lui-même et, d’autre part, que ce dernier aurait lui-même posé des plinthes ainsi que du carrelage, modifiant ainsi l’ouvrage confié à l’entrepreneur.
Il s’ensuit que les rapports susvisés ne permettent pas de conclure à la nature décennale des désordres allégués.
A cet égard, il importe peu que l’expert amiable ait expressément mentionné dans son rapport que « l’ensemble de ces désordres remet en question la destination de l’ouvrage et rentre donc en compte dans le cadre de la garantie décennale » (page 40/41 dudit rapport), le tribunal, seul compétent pour qualifier la nature juridique d’un désordre, n’étant pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise, au demeurant non judiciaire.
Par ailleurs, la nature décennale des dommages ne saurait non plus résulter des photographies produites (pièces 4 et 5 des demandeurs), lesquelles ne sont localisées ni dans le temps, ni dans l’espace.
Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments et notamment d’une expertise judiciaire et contradictoire, le tribunal ne saurait retenir que les dommages allégués – à savoir les infiltrations d’eau – présentent une nature décennale.
En définitive, les époux [O], qui ne rapportent pas la preuve du caractère décennal des dommages allégués, ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société BAT ENR tant à titre principal (obligation de procéder aux travaux de réfection) que subsidiaire (paiement des travaux de réfection) sur le fondement de la garantie décennale.
De la même manière, dans la mesure où la garantie décennale de la société BAT ENR n’est pas retenue par le tribunal, les demandeurs seront également déboutés de leurs demandes en réparation des préjudices matériel, d’une part, et moral, d’autre part, dont ils font état.
Enfin, il convient de préciser qu’il n’y pas lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à voir ordonner à la société BAT ENR de communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que les conditions générales et particulières y afférentes, dès lors, d’une part, que la garantie décennale de la société BAT ENR au titre des manquements allégués n’est pas retenue par le tribunal et surtout, d’autre part, que les époux [O] ne consacrent, excepté l’article L.124-3 du code des assurances visé dans le dispositif de leurs écritures, aucun moyen de droit, ni de fait au soutien de cette demande dans le corps de celles-ci alors que l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue uniquement sur les prétentions des parties soutenues par des moyens développés dans le corps des écritures, ce qui n’est pas le cas s’agissant de cette demande.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
2/ Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [O], dont les demandes sont rejetées, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DIT que la démonstration de la nature décennale des désordres allégués n’est pas rapportée par Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bâtiment Energies Nouvelles et Rénovation tant à titre principal (obligation de procéder aux travaux de réfection) que subsidiaire (paiement de la somme de la somme de 62.502 euros TTC correspondant à des travaux de réfection), sous astreinte, sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] de leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel d’une part et moral d’autre part formées à l’encontre de la société Bâtiment Energies Nouvelles et Rénovation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] tendant à voir ordonner à la société Bâtiment Energies Nouvelles et Rénovation de communiquer, sous astreinte, ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que les conditions générales et particulières y afférentes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] de leur demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/07963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXP3
[S] [O], [J] [I] épouse [O]
C/
S.A.S. BATIMENT ENERGIES NOUVELLES RENOVATION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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