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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 21 mai 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/0[Immatriculation 1] Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03376 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZPP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 13 Mai 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me [V], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/
DEFENDEUR
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par monsieur [L] [M], agent audiencier, en vertu d’un pouvoir
Appelés en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représenté
Organisme [1]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
UGAZZI Sylvia
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O], né le 13 mai 1968, a sollicité le 23/10/2024 1'attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine), auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa décision du 20/02/2025, lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap sollicitée au motif que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas remplis.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale.
Le 15 juin 2025, Monsieur [P] [O] a saisi le Pôle Social du Triunal Judiciaire de [Localité 1] d’un recours tendant à contester la décision suisvisée.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] médecin consultant avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [P] [O] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation, objet du recours. Cette mesure à laquelle Monsieur [P] [O] a consenti, a été exécutée sur le champ et a donné lieu à un rapport écrit et oral du médecin à l’audience.
L’ affaire a été appelée à l’ audience du 1er avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [P] [O] conteste :
— le taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et sollicite l’attribution d’un taux supérieur à 80%,
— le nombre d’heures mensuelles d’aides humaines attribué au titre de la PCH et sollicite l’attribution de 4 heures 40 par jour d’aide humaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ne soutient pas ses écritures et déclare à l’audience s’en remetttre à l’appréciation du tribunal.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrment appelé en la cause, n’est pas représenté et n’a déposé aucune observation.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône également convoquée n’est pas représentée et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.245-1 et L.245-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux conditions ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap et aux diverses finalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
Vu l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles relatif aux critères du handicap ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Vu l’article D.245-10 du code de l’action sociale et des familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap – Aides techniques ;
Vu l’article R 245-40 et R 245-42 du code de l’action sociale et des familles relatifs au montant de la Prestation de Compensation du Handicap ;
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’aides humaines, d’aides techniques (comme en l’espèce) ou encore d’aménagement du logement, du véhicule, d’éventuels surcoûts résultant du transport, de charges spécifiques et exceptionnelles ainsi que d’aides animalières.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Il résulte des conclusions écrites du médecin consultant, jointes au présent jugement et de ses explications orales, que monsieur [P] [O] né le 13 mai 1968, marié sans enfant, souffre d’algies vasculaires de l’hémiface gauche (pharmaco résistante), de crises d’épilepsie et d’un syndrôme anxieux avec crises de panique ; qu’il ferait, selon ses dires, des crises de 3 ou 4 jours par semaine, qu’il prend un traitement de fond lourd et un traitement lors des crises , que son traitementt l’endort et entraîne des troubles de la mémoire et de l’équilibre.
Le médecin consultant explique qu’il rencontre des difficultés graves pour fixer son attention, pour mémoriser, pour maîtriser son comportement avec autrui, pour faire face au stress et pour utiliser les transports en comun. Le médecin consultant a coché dans la grille d’évaluation de ses capacités fonctionnelles, les cases mentionnant qu’il rencontre une difficulté grave pour conduire un véhicule (mais il n’a pas le permis de conduire), gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, entreprendre et efffectuer une tache seul, faire face au stress, à une crise, à des imprévus, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, faire les courses, préparer les repas, gérer son budget, faire les démarches administratives, participer à la vie communautaire, sociale et civique, fixer son attention, mémoriser, prendre des décisions.
Le médecin retient :
— Déficiences du psychisme : troubles de la vie émotionnelle et affective : Troubles invalidants,
Ralentissement majeur psycho moteur avec lenteur d’idéation :
— Déficiences viscérales et générales : Déficience desfonctions cutanées et troubles des phanières,
Névralgie du trijumeau non contrôlée par le traitement en partie responsable du syndrome anxio-dépressif associé.
Conclusions motivées avec indication de la fourchette taux proposé.
Monsieur [O] est manifestement très sédaté par son traitement et dépendant en grande partie de son entourage pour les gestes de la vie quotidienne.
Dans ce contexte, l’attribution d’un taux atteignant 80% semble totalement justifié.
Le médecin explique qu’il est aidé par son épouse ; que l’aide demandée apparaît justifiée car il ne peut rester seul pendant une journée.
En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [P] [O] souffre d’un taux d’incapacité atteignant 80% et rencontre au moins deux difficultés graves dans la réalisation d’une activié essentielle de la vie quotidienne, telle que définie dans la liste de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il remplit donc les conditions prévues pour pouvoir bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap et a droit à l’aide humaine à raison de 4 heures par jour.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [O] à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Cette aide humaine lui est attribuée pour une durée de 10 ans.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le recours de monsieur [P] [O] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux disposition de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Asssurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE bien fondé le recours de monsieur [P] [O] et y fait droit ;
DIT QUE monsieur [P] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23/10/2024 un taux d’incapacité d’au moins 80% ;
DIT QUE monsieur [P] [O] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 23/10/2024, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et fait droit à sa demande d’aide humaine à raison de 4 heures 40 mn par jour à compter du premierjour du mois suivant le dépôt de la demande, pendant 10 ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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