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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 9 juin 2026, n° 25/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TGP
Jugement du :
09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[R] [H]
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H], demeurant 14 chemin de la Raude – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant 18 rue Chinard – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2014, Madame [R] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [F], un garage n°43 situé 30/36 rue Louis Thévenet à Lyon (69004), pour une durée d’un an et 23 jours renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 100 euros, payable d’avance par trimestre.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [R] [H] fait signifier à Monsieur [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme principale de 1 578,49 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [R] [H] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant les parties en vertu de la clause résolutoire,Autoriser l’expulsion du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, à ses frais, avec si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais de Monsieur [I] [F],Condamner le locataire à lui verser la somme de 747,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, avec réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ;Condamner le locataire à lui verser une indemnité d’occupation trimestrielle fixée au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux, Condamner le locataire à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;Condamner le locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 30 octobre 2024 et les frais de relance de la régie,Rappeler que l’exécution provisoire assortira de plein droit le jugement à intervenir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle Madame [R] [H], représentée par son conseil, actualise la créance qui s’élève désormais à 349,61 euros, 1er trimestre 2026 inclus. Elle indique maintenir l’ensemble de ses demandes.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu.
Madame [R] [H] a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 13 mars 2026, un décompte actualisé afin de justifier de l’encaissement du prélèvement du 10 janvier 2026. Par courrier du 19 janvier 2026 reçu au greffe le 20 janvier 2026, la demanderesse a actualisé la créance à la somme de 1 097,46 euros suite au rejet du dernier prélèvement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnités d’occupation
Sur la résiliationSelon l’article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Madame [R] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [F] le garage par contrat du 6 juin 2014.
En l’espèce, le bail objet du litige comporte une clause résolutoire (article VI), prévoyant l’expulsion du locataire en cas de non-paiement d’un seul terme à l’échéance, un mois après la signification d’un commandement de payer resté sans effet.
Madame [R] [H] verse au soutien de sa demande en résiliation du contrat le commandement de payer signifié le 30 octobre 2024, portant sur la somme en principal de 1 578,49 euros et mentionnant la clause résolutoire.
Il résulte du décompte locatif annexé à l’assignation que monsieur [I] [F] n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai imparti d’un mois.
Par ailleurs, Monsieur [I] [F], non comparant, ne rapporte pas, de ce seul fait, la preuve de l’apurement de la dette dans le temps du commandement de payer selon les termes du contrat.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2024, de sorte que la résiliation du bail du 6 juin 2014 doit être constatée à cette date.
Sur l’expulsionEu égard à la résiliation du bail, Monsieur [I] [F] occupe sans droit ni titre le garage depuis lors, de sorte qu’il devra libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupationAux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à Madame [R] [H]. Il convient ainsi de l’indemniser en condamnant Monsieur [I] [F] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant trimestriel du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges locatives
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle en paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus dans le cadre du bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
De plus, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [R] [H] produit un décompte des loyers et indemnité d’occupation et charges dus, arrêté au 12 janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur s’élevant à 1 825,82 euros.
En outre, il résulte du décompte déposé à l’audience dans le cadre de la demande d’actualisation de la dette prévue dans l’assignation, que le solde débiteur au 10 janvier 2026 s’élevait à 1 077,97 euros, et 1825,82 euros, 1er trimestre 2026 inclus, avant prélèvement. Compte tenu de l’actualisation de la dette prévue dans l’assignation, et de la condamnation au versement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail telle que demandée par madame [R] [H] lors de l’introduction de l’instance, il y a lieu de tenir compte de cette dernière actualisation.
Il convient de déduire du solde débiteur les frais de recouvrement dont le montant total s’élève à 738,97 euros, se décomposant comme suit :
Frais de relance : 204,30 euros,Frais d’huissier : 524,06 euros.De plus, le décompte fourni inclus également la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 46 euros prélevée en janvier 2025. Cependant afin de justifier cette somme, seule une partie de la copie de l’avis de taxe foncière dont l’année est précisée au surplus manuscritement est produite. Ainsi il convient de déduire cette somme du solde débiteur.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [I] [F] est redevable de la somme de 1 040,85 euros au titre des loyers, charges et de l’indemnité d’occupation impayés (échéance du 1er trimestre 2026 incluse), suite à la déduction des frais.
Monsieur [I] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le bailleur rapporte ainsi suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
Monsieur [I] [F] doit en conséquence être condamné au paiement de la somme de 1097, 46 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 12 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2026, eu égard aux variations du solde débiteur depuis la délivrance du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [R] [H] n’apporte pas de précision quant au préjudice qu’elle aurait subi.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024. Les frais de relance de la régie ne peuvent être inclus aux dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens liés à la suite de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 6 juin 2014 entre Madame [R] [H] et Monsieur [I] [F] concernant le local à usage de garage n°43 sis 30-36 rue Louis Thévenet à LYON (69004) sont réunies à la date du 1er décembre 2024, et constate ainsi la résiliation du bail ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DIT que le sort des biens meubles éventuellement laissés sur place sera régi selon les dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur, en un lieu qu’il aura choisi et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [H], la somme de 1097,46 euros (mille quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré des loyers, charges, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [H] une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance du 2ème trimestre 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, et rejette la demande relative aux frais de relance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à la suite de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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