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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57MS
AFFAIRE : Mme [U] [N] (Maître William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
Née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, Madame [U] [N] a été victime, en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.
En phase amiable, la BPCE ASSURANCES IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [A] et a alloué la somme de 600 euros à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, la société a émis une offre d’indemnisation à destination de Madame [U] [N] d’un montant de 5 753,45 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [U] [N] a assigné la SA PACIFICA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme d’un montant de 11 608,33 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis, déduction faites de l’indemnité provisionnelle amiablement allouée (600 euros),
— condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [N],
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [N] la créance de la CPAM,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [N] toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers,
— débouter Madame [N] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre reconventionnel :
— condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a adressé directement au tribunal, par courrier du 9 avril 2025, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA PACIFICA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [U] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juillet 2020, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des contractures paravertébrales du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 27 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 septembre 2020 au 27 janvier 2022 (487 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [U] [N], âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 septembre 2020 au 27 janvier 2022 (487 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 2 062,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Madame [U] [N] était âgée de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— déficit fonctionnel temporaire 2 062,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 9 212,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 8 612,40 euros
La SA PACIFICA sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [U] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juillet 2020
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [N] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 2 062,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 9 212,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 8 612,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [U] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 612,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 juillet 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me William TAIEB,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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