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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05520 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/482
N° RG 23/05520 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTD
Le
CCC : dossier
FE :
Maître ITZKOVITCH
Maître BRUN
Maître DIDI MOULAI
Maître DE JORNA,
Me LAMBRET,
Me MATHON,
Me MEGHERBI,
Maître DRAGHI ALONSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05520 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [K] [V]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [J]
né le 31 Juillet 1978 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H] siren n°404.975.179
né le 12 Janvier 1963 à [Localité 34] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Entreprise FOTSO MAURICE
[Adresse 10]
[Localité 26]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 13]
[Localité 27]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. MONSIEUR [P] [R]
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ESIRIS IDF (anciennement RINCENT BTP) suivant police n° M.34.198.241
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 31]
[Localité 25]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA En sa qualité d’assureur de la société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société [I] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 17],
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ESIRIS IDF
[Adresse 6]
[Localité 22]
N’ayant pas constitué avocat
Société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA
[Adresse 36] [Adresse 33]
[Adresse 30]
[Localité 35] PORTUGAL
N’ayant pas constitué avocat
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GAIA INSURANCE
FISCAL REPS [Adresse 5]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. SCI [Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice les 21, 28 et 29 novembre 2023 et 5 décembre 2023 à la SCI 36 FERRIERES, la société GAIA INSURANCE, la société Mutuelle des Architectes Français, la société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société RUSTICASA, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société SARL RAPID, Monsieur [I] [T] [U], la S.A.S.U SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, à la demande de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [V],et par laquelle ces derniers sollicitent du tribunal de :
“AU PRINCIPAL :
DONNER ACTE aux époux [J] de leur volonté par l’introduction de la présente action de préserver légitimement leurs recours, et tout autant d’interrompre efficacement les délais de
forclusions/prescription qui encadrent son action à l’encontre des parties attraites.
JUGER que le présent acte introductif d’instance à l’encontre des parties attraites est interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes des époux [J] dans la présente instance, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise judiciaire.
SUBSIDIAIREMENT, sans aucune reconnaissance de responsabilité :
CONDAMNER in solidum :
• la SCI 36 FERRIERES
• la société GAIA INSURANCE COMPANY
• La MAF,
• la Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
• La société AXA France iard
• monsieur [T] [U] [I],
• La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
• La société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA
• la société SMA SA
à relever indemne et garantir les époux [J] de toutes condamnations pouvant être
prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum :
• La MAF,
• la SCI 36 FERRIERES
• la société GAIA INSURANCE COMPANY
• la Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
• La société Axa France iard
• monsieur [T] [U] [I],
• La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
• La société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA
• la société SMA SA
et tous succombants à payer aux époux [J] la somme de 15.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux depens d’instance ;
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 16 décembre 2024 avec le dossier 24/2328;
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 17 février 2025 avec le dossier 24/2215;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [V] notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°23/05520 avec l’instance initiée par les Consorts [J] sous le numéro RG n°24/02328,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours de Monsieur [A] [S].
— RÉSERVER les entiers dépens
Vu les conclusions d’incident de la société SMA SA (anciennement SAGENA), assureur de la société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des deux instances introduites par les consorts [J] sous les numéros de RG 23/05520 et 24/02328 avec l’instance introduite par la société SCI FERRIERES sous le numéro de RG 24/02215,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [S].
Vu les conclusions d’incident de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, notifiées par RPVA le 10 février 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours de Monsieur [A] [S].
PRONONCER au préalable la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°23/05520 avec l’instance initiée par les Consorts [J] sous le numéro RG n°24/02328 et avec l’instance initiée par la SCI 36 FERRIERES sous le numéro RG n°24/02215.
RÉSERVER les entiers dépens.”
Vu les conclusions d’incident de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 25 avril 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de:
“PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours de Monsieur [A] [S].
PRONONCER la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°23/05520 avec l’instance initiée par les Consorts [J] sous le numéro RG n°24/02328,
RÉSERVER les entiers dépens”
Les autres parties n’ayant pas conclu sur l’incident ;
Vu l’audience de mise en état du 28 avril 2025à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 19 mai 2025;
SUR CE,
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [S], expert désigné par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2021, lequel permettra notamment au tribunal de déterminer les responsabilités encourues.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [S];
RAPPELLE qu’une fois le rapport d’expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ;
RESERVE les dépens.
Le GREFFIER LE MAGISTRAT
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