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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 sept. 2025, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03470
Nous, ARSAFI Boujemaa, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de CALIXTE Anastasia, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 août 2025 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [U] [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [U] [G] [I], notifiée à l’intéressé le 31 août 2025 à 11h02 ;
Vu le recours de M. [U] [G] [I], né le 19 Février 1994 à CORRIENTES, de nationalité argentine daté du 1e septembre 2025, reçu et enregistré le 1e septembre 2025 à 12h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] datée du 03 septembre 2025, reçue et enregistrée le 03 septembre 2025, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [G] [I], né le 19 Février 1994 à [Localité 18], de nationalité [Localité 16]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [B] [X], interprète inscrite sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermentée pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [U] [G] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [G] [I] enregistré sous le N° RG 25/03470 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03472 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que M. [U] [G] [I] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue ;
— la juxtaposition d’une mesure de placement en zone d’attente avec une mesure de rétention ;
Sur le moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu que ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le 30 août 2025 à 13h25 que l’interprétariat en langue espagnole a eu lieu par le truchement téléphonique, que le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le fait de ne pas avoir signé le procès-verbal n’implique pas une mauvaise compréhension de ses droits qu’il n’a pas entendu exercer, qu’en outre, il appert de l’audition de l’intéressé, qu’interrogé sur la compréhension de ses droits, l’intéressé a déclaré les avoir compris ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la juxtaposition d’une mesure de placement en zone d’attente avec une mesure de rétention :
Attendu qu’il est constant que deux mesures privatives de liberté ne peuvent se superposer ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que l’intéressé est arrivé sur le territoire français par avion le 22 août 2025, que ce même jour, il a fait l’objet d’une décision de refus d’admission, que le 24 août 2025, il a refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de Buesnos Aires, que par décision du 26 août 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours, que les 27 et 30 août 2025, il a de nouveau refusé d’embarquer, que constatant l’infraction, les policiers ont placé en garde à vue l’intéressé pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France le 30 août 2025, mettant de fait fin au maintien en zone d’attente, sans qu’il ait été besoin de le maintenir jusqu’à l’expiration du délai, qu’à l’issue de cette garde à vue, un placement en rétention administrative lui est notifié le 31 août 2025 à 11h02, cette nouvelle mesure de privation de liberté se substituant à la mesure de maintien en zone d’attente et à la mesure de garde à vue, sans superposition aucune, avec notification des droits y afférent pour chacune de ces mesures, que dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire retient pour justifier le placement en rétention que M. [U] [G] [I] ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Qu’en effet, la procédure révèle son domicile argentin et une réservation d’hôtel en Espagne à [Localité 14] ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, que si l’intéressé a dûment justifié sa réservation d’hôtel en Espagne, force est de constater que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence en raison d’une absence totale de domicie fixe et certain sur le territoire national ; qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [G] [I], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l'[Localité 16] a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 1er septembre 2025 à 12h50, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 1er août 2035 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [U] [G] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/03472 et celle introduite par le recours de M. [U] [G] [I] enregistrée sous le N° RG 25/03470;
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [G] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [G] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la mesure d’assignation a résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Septembre 2025 à 15 h 40
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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