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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZENB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [M] venant aux droits de Monsieur [N] [T] en sa qualité de légataire universelle dans la succession de ce dernier
domicile élu chez son Avocat Maître Anne-Laurence DELOBEL BRICHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DE LA [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. de la [Adresse 13] a été immatriculée le 8 juillet 1980. Elle a pour activités principales l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation d’immeubles. Elle est d’ailleurs propriétaire de nombreux immeubles situés en France.
Les quatre associés figurant au Kbis le 4 décembre 2024 sont :
— M. [W] [T],
— M. [O] [T],
— M. [N] [T],
— et la S.A.S. Dralam.
[W] [T] est décédé le [Date décès 10] 2023, [N] [T] le [Date décès 2] 2023.
Selon acte de notoriété du 14 novembre 2023, [N] [T] était pacsé avec Mme [V] [M] sous le régime de la séparation de bien selon contrat reçu par Me [L], notaire à [Localité 14] (Nord), le 17 novembre 2022. Selon testament olographe du 18 janvier 2023, il a désigné en qualité de légataires universels de tous les biens qui dépendront de sa succession Mme [M] et leur fils [U] [T] né le [Date naissance 3] 2022, chacun pour moitié.
Lors de l’audience du 25 février 2025, après avoir fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, Mme [M] demande notamment de :
— désigner un administrateur provisoire doté des pouvoirs les plus étendus afin notamment d’assurer la gérance de la S.C.I. de la [Adresse 13],
— préciser que l’administrateur provisoire pourra s’adjoindre les services d’un expert-comptable afin de procéder à l’examen des comptes de 2014 à 2024 et signaler, le cas échéant, tous manquements aux règles comptables, fiscales, administratives et statuataires, afin d’établir les comptes et les liasses fiscales pour les années 2014 à 2024 et un rapport détaillé de la gestion des biens appartenant à la S.C.I. de la [Adresse 13],
— préciser que sa mission prendra fin à la reprise du fonctionnement normal de la société,
— fixer les honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert-comptable sur justificatifs, mis à la charge de la S.C.I. de la [Adresse 13],
— autoriser l’administrateur provisoire à s’adjointe les services d’un expert immobilier afin de valoriser le patrimoine immobilier de la S.C.I. de la [Adresse 13],
— confier à l’administrateur provisoire la mission de saisir le tribunal sur le fondement de l’article 1843-1 du code civil et d’accomplir toutes diligences pour faire évaluer les parts de Mme [M] et de son fils [U] [T] au sein de la S.C.I. de la [Adresse 13],
— confier à l’administrateur provisoire la mission de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale instruite et dirigée contre M. [O] [T] pour les faits commis les 30 et 31 août 2019 au préjudice de la S.C.I. de la [Adresse 13],
— condamner M. [O] [T] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux dépens.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, représenté, M. [O] [T] demande notamment de :
— désigner un administrateur judiciaire,
— de lui confier la mission de mandater un expert-comptable afin d’établir les comptes et les liasses fiscales de la S.C.I. de la [Adresse 13] pour les exercices 2023 et 2024,
— de convoquer l’assemblée générale des associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant et la mise à jour des statuts,
— de débouter Mme [M] de ses plus amples demandes,
— de décider que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] considère que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qu’il existe une menace de péril imminent justifiant qu’un mandataire soit désigné en justice afin d’assurer de façon temporaire la gestion de la S.C.I. de la [Adresse 13].
Elle observe que M. [O] [T] s’est autodésigné gérant de manière illégale. Elle rappelle qu’il a fait l’objet d’une révocation des ses fonctions de gérant en mai 2015 compte tenu de son incapacité à les exercer à raison de difficultés personnelles comme d’un comportement inquiétant. Elle souligne qu’un vif conflit opposait [N] [T] à son frère et qu’elle y avait été prise à parti par le défendeur. Elle estime que M. [O] [T] agit seul de façon omnipotente en considération de son intérêt personnel. Elle fait valoir que l’absence de gérant la prive de la possibilité de faire valoir ses droits en qualité d’héritière. Elle relève qu’aucune comptabilité n’est établie concernant la S.C.I. de la [Adresse 13] malgré la consistance de ses intérêts patrimoniaux.
Monsieur [O] [T] n’est pas opposé à la désignation d’un administrateur provisoire.
Cependant, il conteste la nécessité de l’investir de pouvoirs aussi étendus que sollicité par la demanderesse. En effet, il considère que pour fonder sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec les plus larges pouvoirs, la demanderesse recourt à la calomnie à son égard.
Il souligne que Mme [M] n’a pas répondu à sa sollicitation du 15 avril 2024. Il fait valoir qu’elle n’a pas justifié à la S.C.I. de la [Adresse 13] et ne peut donc faire valoir ses droits d’associée en vertu de l’article 13 de ses statuts.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1832 du code civil dispose :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
L’article 1833 du même code précise :
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
La désignation en justice d’un administrateur provisoire pour une société est une mesure exceptionnelle qui ne peut s’envisager que si la preuve est rapportée de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de ladite société et de nature à la menacer d’un péril imminent.
En l’espèce, en l’absence de gérant, il est manifeste que la demanderesse s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir honorer la formalité précitée figurant à l’article 13 des statuts de la S.C.I. de la [Adresse 13].
En outre, le contexte familial très documenté, notamment le comportement singulier de M. [O] [T], caractérise une impossibilité manifeste de fonctionnement normal de la société en cause.
Le positionnement du défendeur dans le cadre de l’instance illustre à l’évidence un rapport à la réalité de la situation ne permettant pas d’envisager la recherche de solutions extrajudiciaires. L’absence de réponse à la sollicitation du défendeur formulée par l’intermédiaire de son conseil le 15 avril 2024 doit s’apprécier à l’aune de ces considérations.
En outre, par un comportement volontaire récent, ce dernier a manifesté une volonté de s’arroger des fonctions dont il est patent qu’il n’est pas en mesure de les exercer dans le respect de l’intérêt social. A ce titre, la publication d’une annonce légale dès le 12 octobre 2023 où il se présente comme gérant en est un indice dépourvu d’équivoque.
L’engagement de l’instance coïncide avec une évolution de l’attitude du défendeur. Le courrier du 15 avril 2024 émanant de la S.A.S. SmartTIme avocats ne précise pas à quelle date M. [O] [T] l’aurait saisie en vue de voir s’appliquer les dispositions de l’article 1845 du code civil. Les diligences justifiées à ce titre sont postérieures à l’engagement de la présente instance.
Dès lors, l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de ladite société est manifeste comme celle d’un péril imminent résultant d’une gérance dont M. [O] [T] s’est emparé de fait sans être en mesure de rendre compte des actes qu’il a accomplis à ce titre.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [V] [M] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ;
Il convient de condamner M. [O] [T] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [O] [T] à verser à Mme [V] [M] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Désigne Me [A] [I], S.E.L.A.R.L. Ajilink [I] [Adresse 11], [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. de la [Adresse 13] ;
Fixe la mission de l’administrateur provisoire désigné comme suit :
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— procéder à un examen de la situation comptable et fiscale de la société et reconstituer si nécessaire la comptabilité de la S.C.I. de la [Adresse 13] pour les exercices clos depuis 2014 avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un expert-comptable en cas de difficulté sur l’appréhension de ladite comptabilité et l’évaluation de la valeur vénale des parts sociales, lequel pourra être désigné sur requête,
— procéder à une évaluation des intérêts patrimoniaux de la S.C.I. de la [Adresse 13] avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un expert en immobilier afin de valorisation de son patrimoine immobilier et de procéder à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers le composant, cet expert pourra être désigné sur requête ;
— établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
— réunir une assemblée générale chargée de statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats ainsi que sur toute autre résolution intéressant la gestion ou l’administration de la S.C.I. de la [Adresse 13] et regardant son avenir en ce compris la dissolution amiable de celle-ci s’il y a lieu ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) l’avance sur les honoraires de l’administrateur provisoire qui devra lui être versée au plus tard le 10 juin 2025 par la partie la plus diligente ;
Précise que la rémunération définitive de l’administrateur provisoire sera supportée par la S.C.I. de la [Adresse 13] comme celle, le cas échéant, de l’expert-comptable et de l’expert en immobilier ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens ;
Condamne M. [O] [T] à verser à Mme [V] [M] 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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