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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00861 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7POV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] [X] [N] veuve [C]
née le 14 Mars 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] [B] et [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Philippe CORNET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05/04/2000, [Z] [N] a donné à bail commercial à la SARL [V] [B] [Y] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 [Localité 2] soit 4 573,47 € payable par trimestre soit 7 500 [Localité 2] par trimestre, outre une provision sur charges de 1 500 francs (28,67 €) par trimestre.
[Z] [N] est décédé en 2019 laissant pour lui succéder son épouse et sa fille, [L] [N] veuve [C]. Son épouse est décédée le 12/01/2025 laissant leur fille pour lui succéder. Ainsi, [L] [N] est seule et unique propriétaire des locaux ainsi loués à la SARL [V] [B] [Y].
Des loyers sont impayés.
Par acte d’huissier du 12/11/2025, [L] [N] veuve [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [V] [B] [Y], pour une somme de 9 737,29 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges depuis le 1er janvier 2025 et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 24/02/2026, [L] [N] a fait assigner la SARL [V] [B] [Y], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL [V] [B] [Y] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Juger que [L] [N] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local avec l’aide de tous professionnels et matériels nécessaires à l’expulsion effective de la SARL [V] [B] [Y]
Condamner la SARL [V] [B] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
12 428,88 € correspondant aux impayés de loyers et de charges au 15/01/2026 avec intérêt au taux légal2 303,53 € au titre du dernier loyer trimestriel charges comprises à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle jusqu’à justification de la libération effective des lieux1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 27/03/2026, [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SARL [V] [B] [Y], assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13/12/2025. L’obligation de la SARL [V] [B] [Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13/12/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 691,18 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL [V] [B] [Y] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 11 517,65 euros, arrêtée au 15/01/2026. En effet, les décomptes produits justifient du montant du loyer et charges appelés mais réclament également des sommes au titre de majorations pour clauses qui ne sont pas justifiées au stade des référés. Dès lors, seul le montant des loyers et charges appelés depuis janvier 2025 et comprenant l’échéance trimestrielle du 1er janvier au 31 mars 2026 sont retenus ([2 073,53 + 230] x 5).
L’obligation du locataire de payer la somme de 11 517,65 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 15/01/2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Dès lors que [L] [N] justifie de la délivrance d’un commandement de payer valant mise en demeure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 12/11/2025 sur la somme de 9214,12 € (loyers et charges réclamés dans le commandement de payer) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SARL [V] [B] [Y] sera donc condamnée à payer à [L] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [V] [B] [Y] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12/11/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 13/12/2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [V] [B] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la SARL [V] [B] [Y] à payer à [L] [N] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13/12/2025, d’un montant de 691,18 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL [V] [B] [Y] à payer à [L] [N] la somme provisionnelle de 11 517,65 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15/01/2026,
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12/11/2025 pour la somme de 9 215,12 € et à compter du 24/02/2026 pour le surplus.
Condamnons la SARL [V] [B] [Y] à payer à [L] [N], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [V] [B] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12/11/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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