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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de la COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHK
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [Z] [H]/CPAM de la COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM de la COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [S] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Mme [Z] [H] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un « état de santé compatible avec le diagnostic de burn-out dont le facteur étiologique semble se trouver au sein de sa société », complétée par un certificat médical initial en date du 15 février 2024 portant la même mention.
Le 4 juin 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 10 octobre 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [H] le 14 octobre 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 janvier 2025, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [H] le 10 décembre 2024.
Par requête du 10 avril 2025 reçue au greffe le 15 avril 2025, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriel du 13 novembre 2025, Mme [H] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 5 décembre 2025 et a sollicité la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM s’en est rapportée à ses conclusions et a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 décembre 2025, Mme [H] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 28 février 2024 par la requérante, en l’occurrence un burn-out, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé, en date du 10 octobre 2024, le [6] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [H].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [5] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 7] Est avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Z] [H], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Z] [H] (burn-out) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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