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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 2 avr. 2026, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
SM/MD
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNRH
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [C] [R], désignée à cette fonction en vertu d’une jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS en date du 23 Novembre 2021.
C/
Madame [H] [X]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [C] [R], désignée à cette fonction en vertu d’une jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS en date du 23 Novembre 2021., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Etienne MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 75, Me Charline AMORIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 22 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Matthieu DUCLOS, Président rapporteur
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [X] et M. [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2]. Ils ont déposé devant notaire une convention de divorce par consentement mutuel le 20 janvier 2020.
Mme [H] [X] et M. [C] [R] ont acquis le 15 décembre 2020 un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], cadastré section E, n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 11 a 21 ca, chacun indivisément pour moitié.
Au jour de cet acte, Mme [H] [X] et M. [C] [R] étaient unis par un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de bien enregistré à [Localité 3] le 10 décembre 2020.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [R] et désigné Maître [K] [J] comme liquidateur judiciaire.
Le 19 septembre 2023, la SELAS [2] a fait assigner Mme [H] [X] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] aux fins de voir ouvrir les opérations de partage de l’indivision et ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a renvoyé l’affaire devant ce tribunal judiciaire, seul compétent territorialement pour en connaître.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SELAS [2], prise en la personne de Me [K] [J], liquidateur judiciaire de M. [C] [R], demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre M. [C] [R] et Mme [H] [X] ;
— préalablement à celle-ci et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal Judiciaire de ROUEN, au plus offrant et dernier enchérisseur, après accomplissement des formalités légales et de publicités, sur la base du cahier des conditions de vente qui sera déposé par le conseil de la SELAS [2] ès qualité liquidateur de M. [C] [R], en un lot l’immeuble dépendant de l’indivision, sur la mise à prix de quatre-vingt-dix-mille euros (90 000 euros) ;
— autoriser tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de la vente, à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants, et à défaut à une date fixée par commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal descriptif du bien
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente
— autoriser ce même commissaire de justice à faire visiter les lieux selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la procédure collective en cours ;
— commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage ;
— employer les dépens en frais privilégiés d’adjudication, sauf à ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle du contestant et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [X] à payer à Maître [K] [J] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [H] [X] demande au tribunal de :
— débouter Maître [K] [J] de toutes ses demandes ;
— condamner Maître [K] [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
La SELAS [2] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage afin de pouvoir faire vendre l’immeuble et réaliser l’actif de M. [C] [R].
Mme [H] [X] s’oppose à l’ouverture des opérations en faisant valoir que le partage serait inopportun. Elle expose qu’après le divorce, M. [C] [R] et elle ont acquis en indivision l’immeuble, qui a été financé au moyen d’un apport personnel de sa part (17 600 euros), de cotisations d’assurances d’un prêt payé par l’indivision, d’un prêt personnel habitat consenti aux deux indivisaires.
Elle a financé, par un emprunt, l’installation d’une chaudière à granulé à hauteur de 20 800 euros. Elle rembourse seule l’emprunt immobilier et l’assurance du prêt depuis mars 2022, de sorte qu’elle disposera d’une importante créance sur l’indivision, qui empêche toute attribution ou versement de soulte au profit de M. [C] [R].
Le bien est évalué entre 170 et 185 000 euros. S’il est vendu à 177 000 euros, M. [C] [R] a vocation à recevoir la moitié, 88 750 euros. Au passif, l’indivision lui doit une somme de 53 516, 50 euros, dont 26 758, 25 euros devront être supportés par M. [C] [R]. Chaque année qui passe accroît sa créance de 9 408 euros.
La SELAS [2] oppose qu’aucune proposition amiable ne lui a été faite. La part indivise de M. [C] [R] constitue un actif qu’elle doit réaliser. Le droit de sortir de l’indivision appartient à tout indivisaire qui peut provoquer le partage.
Sur ce,
Il résulte de l’article 815-17 du code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
La SELAS [2], liquidateur judiciaire, est le représentant des créanciers d’un des co-indivisaires et a donc la faculté de provoquer le partage.
Le juge, saisi d’une demande en ouverture des opérations de partage, ne peut se prononcer sur l’opportunité de celle-ci. Il doit uniquement s’assurer qu’il existe une indivision, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
1.1. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile énonce que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
Maître [P] [Q], notaire à [Localité 5], sera désigné pour y procéder.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. ». Ce même texte précise que la vente se fait conformément aux règles prévues à l’article 1271 et 1281 pour les immeubles.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble ne peut être facilement partagé, aucune proposition n’ayant été formulée en ce sens.
2.1. Sur le moyen tiré du caractère insaisissable de l’immeuble par la procédure collective
Mme [H] [X] oppose que l’article L. 526-1 du code de commerce rend insaisissable la résidence principale d’une personne physique exerçant une activité professionnelle. Le bien litigieux est le domicile personnel de M. [C] [R]. La licitation du bien immobilier ne peut donc être prononcée.
La SELAS [2] réplique que rien ne permet de démontrer que l’immeuble était le domicile personnel de M. [C] [R] au jour de l’ouverture de la procédure collective, date à laquelle le tribunal doit se placer pour apprécier les conditions de l’article L. 526-1 du code de commerce.
M. [C] [R] a lui-même déclaré au liquidateur judiciaire, s’agissant du crédit immobilier, qu’il portait sur la maison de son ex-épouse, qu’il ne payait pas de crédit, ne vivait pas dans cet immeuble. Dans plusieurs courriers, il a déclaré résider dans le Maine-et-[Localité 6], lieu-dit [Localité 7], dans une vieille remorque et un camion. Cela est corroboré par l’état descriptif de ses actifs dressé par le commissaire priseur.
Sur ce,
L’article L. 526-1 du code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la date à laquelle s’apprécie la résidence principale est le jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. C’est ce qui résulte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-18.795, Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, Publié au bulletin), et le tribunal ne voit pas de raison de juger autrement. Il résulte de ces mêmes arrêts que c’est à celui qui invoque l’insaisissabilité qu’il revient de la démontrer.
Il incombe donc à Mme [H] [X] de montrer qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 23 novembre 2021 (pièce n° 1 du dossier du demandeur), M. [C] [R] résidait dans l’immeuble dont la vente est requise.
Pour cela, Mme [H] [X] produit les éléments suivants :
— son bulletin de paye de novembre 2021 (pièce n° 69). Il s’agit d’un bulletin de salaire établi par la DRFIP pour un professeur certifié. Ce bulletin mentionne bien l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— un arrêté d’affectation administrative, pris par la rectrice de la région Normandie, qui affecte M. [C] [R] dans un établissement de [Localité 9] et mentionne comme adresse [Adresse 4] à [Localité 8] (pièce n° 10) ;
— un avis d’imposition pour les revenus de 2021, au seul nom de M. [R], toujours à la même adresse (pièce n° 15) ainsi qu’une taxe d’habitation au nom de M. [C] [R] et de Mme [H] [X] (pièce n° 16) ;
— une facture d’eau au nom des deux membres du couple, du 26 janvier 2022 (pièce n° 26), pour l’eau consommée entre le 15 décembre 2020 et le 13 décembre 2021.
Elle ajoute que l’adresse que le liquidateur prête à M. [C] [R] est un terrain agricole et qu’on ne peut se domicilier sur un terrain vague.
Le jugement d’ouverture mentionne, comme adresse du débiteur, le Lieu-dit [Localité 7], dans le Maine-et-[Localité 6]. Il est également mentionné que l’activité économique a cessé en septembre 2019.
Pour sa part, le liquidateur fait valoir que dans des mails que lui a adressé M. [C] [R], celui-ci déclarait résider sur sa parcelle agricole, dans une vieille remorque.
En effet, le 16 septembre 2022, M. [R] écrit au liquidateur : « je vis sur mes terres » (pièce n° 6 du dossier du liquidateur). Le 30 août 2022, il formule l’observation suivante sur l’interface internet du liquidateur, à propos du crédit immobilier : « il s’agit du crédit de la maison de mon ex-femme, je ne paye pas ce crédit, je ne vis pas dans cette maison. J’apparais comme co-emprunteur sur cette créance sans qu’il soit possible de le modifier malgré le divorce » (pièce n° 5).
Par ailleurs, le commissaire priseur qui a procédé le 3 décembre 2021 à l’inventaire des biens du débiteur, en sa présence, mentionne que M. [C] [R] « loge dans son véhicule » (pièce n° 7).
Ces éléments émanant de la personne même du débiteur, le tribunal leur accorde une grande importance probatoire.
Le tribunal note que Mme [H] [X], sur qui repose la charge de la preuve, demeure relativement évasive sur l’historique de sa relation avec M. [C] [R].
Dans ses conclusions, contrairement à l’usage, elle ne mentionne ni le jugement de divorce, ni le pacte civil de solidarité intervenu ensuite. Elle ne retrace pas non plus le parcours de vie de M. [C] [R] dont on comprend, à la lecture des pièces, qu’il a exercé comme fonctionnaire stagiaire avant, semble-t-il, de perdre cet emploi.
Les pièces qu’elle produit sont purement administratives et reposent, pour l’essentiel, sur des déclarations ou peuvent résulter d’un accord, purement formel, pour permettre à M. [C] [R] de disposer d’une domiciliation administrative stable, puisque, comme elle le souligne elle-même, il est difficile de recevoir du courrier quand on vit dans son habitation.
Elle ne verse aux débats aucune photographie de moment en commun, elle ne verse aucune attestation de proches, ou de voisins, qui mentionnaient que M. [C] [R] demeurait effectivement à [Localité 8].
Le tribunal considère dès lors que la preuve que la résidence principale de M. [C] [R] était établie, au 23 novembre 2021, à PRÉAUX, n’est pas rapportée.
Il en résulte que le bien dont la vente est requise ne bénéficie pas de la protection que prévoit l’article L. 526-1 du code de commerce.
La licitation de l’immeuble sera dès lors ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente de décision est exécutoire de droit et le tribunal ne voit pas de raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. [C] [R] et de Mme [H] [X] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [P] [Q], notaire à [Localité 5] ([Adresse 5] – [Localité 10]) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, l’immeuble ne pouvant être commodément partagé ou attribué,
ORDONNE, sauf meilleur accord des parties, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire, de l’immeuble situé à PRÉAUX (Seine-Maritime), cadastré section E, n° [Cadastre 1], [Adresse 6], d’une contenance de 11 a 21 ca, sur la base d’un prix de 90 000 euros, sur la base du cahier des charges dressé par l’avocat de la SELAS [2] ;
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de la vente, à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants, et à défaut à une date fixée par commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
* dresser un procès-verbal descriptif du bien
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE ce même commissaire de justice à faire visiter les lieux selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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