Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/05375 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMPINOISE DE BATIMENT
3 rue Maximilien
94350 VILLIERS SUR MARNE
représentée par Me Apolline PLASMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
17 rue de Provence
75009 PARIS
défaillant, non constituée
Madame [I] [U]
17 rue de Provence
75009 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 31 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/05375 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S], en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société CAMPINOISE DE BATIMENT la rénovation de leur appartement situé 19 rue de Provence à Paris (75009).
La société CAMPINOISE DE BATIMENT a adressé les factures suivantes :
— facture n° FD22/1168 du 7 octobre 2022 d’un montant de 10.000 € TTC ;
— facture n° FA22/11690 du 29 novembre 2022 d’un montant de 15.000 € TTC ;
— facture n° FD23/1188 du 16 janvier 2023 d’un montant de 14.956,85 € TTC ;
— facture n° FA23/11775 du 16 janvier 2023 d’un montant de 13.427,70 € TTC ;
— facture n° FA23/12159 du 6 juin 2023 d’un montant de 14.952,95 € TTC ;
Pour un montant total de 68.337,50€ TTC.
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] ont réglé la somme de 49.596,85 € TTC par chèques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2023, la société CAMPINOISE DE BATIMENT a mis en demeure Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] d’accepter d’organiser une réunion sur le chantier sous huitaine pour faire le point sur les travaux réalisés et à achever.
À la demande de la société CAMPINOISE DE BATIMENT, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 mars 2025, la société CAMPINOISE DE BATIMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [S] et Madame [U] à payer à la Société Campinoise de Bâtiment :
o A titre principal : la somme de 18.740,65 euros ttc avec intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2023, date d’échéance de la dernière des cinq factures émises par la SCB ;
o A titre subsidiaire : la somme de 12.613,51euros ttc avec intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2023, date d’échéance de la dernière des cinq factures émises par la SCB ;
— Condamner Monsieur [S] et Madame [U] à payer à la Société Campinoise de Bâtiment la somme de 4.000 euros correspondant au remboursement de la consignation des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] et Madame [U] à payer à la Société Campinoise de Bâtiment la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [S] et Madame [U] à verser à la Société Campinoise de Bâtiment, outre les entiers frais et dépens, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’assignation susvisée.
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] n’ont pas constitué avocat et sont défaillants à la présente instance.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS
I- SUR LA DEFAILLANCE DES DEFENDEURS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 5 mars 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S], demeurant à la même adresse, ont été cités à l’étude. Leur domiciliation a été vérifiée par la présence de leur nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, la signification à personne s’est révélée impossible en raison de l’absence des destinataires.
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] ont donc été régulièrement assignés.
Le tribunal examinera donc le bien-fondé de la demande de la société CAMPINOISE DE BATIMENT.
II- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur la preuve de l’obligation contractuelle
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi à l’entrepreneur qui demande le paiement de ses travaux de démontrer l’existence d’un contrat et leur bonne exécution.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Sur les travaux de rénovation de l’appartement
La société CAMPINOISE DE BATIMENT produit trois devis portant sur la rénovation et l’aménagement de l’appartement :
— un devis n° DE22/6418 en date du 19 mai 2022 d’un montant de 25.111,50 € HT, soit 27.622,10 € TTC, non signé ;
— un devis n° DE22/6761 en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 21.832 € HT, soit 24.015,20 € TTC, non signé ;
— un devis n° DE22/6764 en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 43.993 € HT, soit 48.392,30 € TTC, annoté par Monsieur [B] [S].
Il ressort de ces pièces et des explications de la société CAMPINOISE DE BATIMENT que le dernier devis n° DE22/6764 est intervenu en lieu et place des devis n° DE22/6418 et DE22/6761 en raison de demandes des maîtres d’ouvrage de travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise.
Ce devis n°DE22/6764 porte des annotations attribuées à Monsieur [S], modifiant certains postes de travaux, en interrogeant certains autres et en apposant la mention suivante en dernière page : « OK on veut avancer avec vous mais svp faites nous faire des économies Merci ».
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été réalisés par la société CAMPINOISE DE BATIMENT conformément aux stipulations de ce devis.
En payement du devis n° DE22/6764, la société CAMPINOISE DE BATIMENT a établi les factures :
— n° FD22/1168 du 7 octobre 2022 d’un montant de 10.000 € TTC correspondant à la « première facture d’acompte pour le démarrage du chantier » intégralement réglée le 10 octobre 2022 par les maîtres d’ouvrage ;
— n° FD23/1188 du 16 janvier 2023 d’un montant de 14.956,85 € TTC correspondant à une « deuxième facture d’acompte » réglée à hauteur de 14.596,85€ par les maîtres d’ouvrage en raison, manifestement, d’une erreur dans l’inversion des chiffres centaine/unité de cette somme.
Par ailleurs, la société CAMPINOISE DE BATIMENT a établi une facture n° FA22/11690 en date du 29 novembre 2022 au nom de la SCI [B] PIERRE, dont Monsieur [B] [V], est cogérant pour des travaux d’embellissement au 4 rue Brûlée à TREVOUX (04600) d’un montant de 15.000 € TTC intégralement réglée le 28 novembre 2022.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT indique que cette facture correspond en réalité à un acompte du devis n°DE22/6764. Cette allégation est corroborée par les écritures des maîtres d’ouvrage lors de l’instance en référé, produites par la demanderesse, qui reconnaissaient que le payement de 15.000€ était bien intervenu en règlement des travaux réalisés au 19 rue de Provence. Elle est également corroborée par les échanges SMS entre les parties dont il ressort que Monsieur [B] [S] sollicite l’édition de factures « pour la comptabilité de ses parents » alors qu’il ressort de l’extrait du registre des entreprises que les gérants sont d’une même famille, suggérant ainsi que le maître d’ouvrage sollicitait des fausses factures auprès de la société CAMPINOISE DE BATIMENT pour le payement des travaux litigieux.
Il en résulte que ce versement de 15.000€ est bien intervenu en règlement du devis n°DE22/6764.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont versé la somme totale de 39.596,85€ en payement du devis n°DE22/6764.
Il résulte de ces éléments que si le devis n°DE22/6764 n’est pas signé par les maîtres d’ouvrage, il porte toutefois une mention ambiguë laissant suggérer un accord de principe des défendeurs sur la réalisation des travaux prévus au devis au montant proposé par l’entreprise. Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage, qui n’ont pas comparu à la présente instance, ont laissé réalisé ces travaux par l’entreprise et ont réglé la somme de 39.596,85€, correspondant à plus de 80% du prix du devis d’un montant de 48.392,30 € TTC.
Ces éléments démontrent l’acceptation par les maîtres d’ouvrage du devis n°DE22/6164 établi par la société CAMPINOISE DE BATIMENT au prix indiqué de 48.392,30€ TTC.
Sur les travaux d’électricité
Par ailleurs, la société CAMPINOISE DE BATIMENT produit un devis n° DE22/6764 en date du 16 janvier 2023 d’un montant de 12.207 € HT, soit 13.427,70 € TTC, non signé, correspondant à des travaux d’électricité ainsi qu’une facture n°FA23/11775 du même jour et d’un même montant pour ces mêmes travaux.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT soutient que ces travaux d’électricité du devis n° DE23/6880 ont été convenus oralement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux d’électricité ont été effectivement réalisés par la société CAMPINOISE DU BATIMENT conformément au devis n°DE23/6880.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT produit des correspondances entre les parties dont il ressort que la société CAMPINOISE DE BATIMENT rappelle, le 21 janvier 2023, que les travaux d’électricité reste à régler, message auquel Monsieur [B] [S] répond immédiatement « aucun problème pour l’argent » et propose la remise d’un chèque de 10.000€ pour un encaissement au 30 janvier, effectivement encaissé le 1er février 2023.
Il résulte de ces éléments, que si le devis n° DE23/6880 n’est pas signé par les maîtres d’ouvrage, le message écrit de Monsieur [B] [S] corroboré par le versement d’un montant de 10.000€, correspondant à près de 75% du prix de devis d’un montant de 13.427,70€ et la réalisation complète des travaux d’électricité par la société établissent l’acceptation par les défendeurs, non comparants à la présente instance, de ce devis.
***
En conséquence, il est établi que les parties s’étaient accordées sur la réalisation des travaux par la société CAMPINOISE DU BATIMENT pour un montant de 61.820€ TTC (48.392,30 + 13.427,70).
B. Sur l’exécution de ses obligations par la société CAMPINOISE DU BATIMENT
Sur les travaux supplémentaires
S’agissant du devis n° DE22/6764, il ressort de la facture n° FA23/12159 du 6 juin 2023 d’un montant de 14.952,95 € TTC que la société CAMPINOISE DE BATIMENT a appliqué une plus-value de 6.400€ HT pour des travaux supplémentaires tenant en la pose de placards IKEA et la création d’un dressing sur mesure.
L’expert a effectivement constaté la réalisation de ces travaux supplémentaires, non prévus au devis initial, par la société CAMPENOIS DE BATIMENT.
L’expert impute ces plus-values à des changements d’avis des maîtres d’ouvrage, mais ramène toutefois le montant de celle-ci à la somme de 4.000€ TTC.
Toutefois la société CAMPINOISE DE BATIMENT n’établit pas la réalité d’un accord des maîtres d’ouvrage pour procéder à ces travaux supplémentaires tant pour le prix qu’elle sollicite que pour celui retenu par l’expert.
En l’absence d’accord des parties sur la réalisation et le prix de ces prestations, il convient de débouter la société CAMPINOISE DE BATIMENT de cette demande.
Sur la réalisation des travaux par la société CAMPINOISE DE BATIMENT
L’expert judiciaire a constaté la réalisation correcte par la société CAMPINOISE DU BATIMENT des travaux prévus aux devis.
Toutefois, s’agissant du devis n° DE22/6764, il ressort de la facture n° FA23/12159 du 6 juin 2023 d’un montant de 14.952,95 € TTC que la société CAMPINOISE DE BATIMENT a appliqué une moins-value de 475€ HT, soit 522,50€ TTC, pour l’absence d’achat de la colonne de douche, de la paroi de douche et des étagères.
L’expert a effectivement constaté la réalité de ces modifications en cours d’exécution des travaux par rapport au devis initial.
S’agissant des travaux d’électricité, l’expert judiciaire a constaté que :
— l’achat des variateurs prévus au devis pour un montant de 242,64 € TTC, a été réalisé par le maître d’ouvrage ;
— le plafonnier prévu au devis, d’un montant de 159,50 € TTC, n’est pas posé.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT ne conteste pas ces moins-values. N’ayant pas réalisé ces travaux, elle n’est pas fondée à en réclamer le payement.
En conséquence, il convient de déduire du solde restant du à la société CAMPINOISE DE BATIMENT au titre de la réalisation des travaux la somme de 924,64€ TTC (522,50€ + 242,64 + 159,50).
L’expert relève également que les prix pratiqués sur la fourniture et la pose des prises de courant et interrupteurs simples sont facturés de plus de 20 points (20%) au-dessus du marché et réduit cette prestation à la somme de 2.685 € TTC.
Toutefois, ces prix ayant été acceptés par les maîtres d’ouvrage pour des travaux correctement réalisés par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’opérer une telle réduction.
***
Il en résulte que le montant des travaux réalisés s’élève à la somme de 60.895,36€ TTC (61.820 – 924,64).
Monsieur [S] et Madame [U] ayant déjà réglé la somme de 49.596,85€, le solde restant dû s’élève à 11.298,51€ TTC (60.895,36 – 49.596,85).
C- Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CAMPINOISE DE BATIMENT sollicite que la somme due soit assortie d’un intérêt égal à 1,5 les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date d’émission de sa dernière facture.
Elle fait valoir que ces intérêts moratoires sont mentionnés dans sa facture du 16 janvier 2023. Toutefois, cette seule mention ne permet pas d’établir que les maîtres d’ouvrage aient accepté l’application de tels intérêts.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT ne justifiant pas d’une mise en demeure de régler cette somme antérieure à son assignation délivrée le 5 mars 2025, il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de délivrance de l’assignation introductive de la présente instance.
D. Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
La société CAMPINOISE DE BATIMENT demande la condamnation de Monsieur [S] et Madame [U] au remboursement de sa consignation versée au titre des frais d’expertise (4.000 €).
Ces frais relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront examinés ci-après.
E. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1241-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société CAMPINOISE DE BATIMENT demande la condamnation de Monsieur [S] et Madame [U] à l’indemniser de son préjudice pour résistance abusive au paiement de ses factures.
Elle ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par la condamnation en payement, assortie des intérêts légaux, prononcée par la présente décision.
La société CAMPINOISE DE BATIMENT est donc déboutée de sa demande à ce titre.
II- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens et les frais d’expertise
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La consignation étant une somme à valoir sur les honoraires de l’expert, dont la demanderesse ne précise pas le coût final, fixé par ordonnance de taxe, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la consignation dès lors qu’une partie de cette somme a pu lui être restituée si la rémunération de l’expert était finalement d’un montant inférieur.
Il demeure que la société CAMPINOISE DE BATIMENT est fondée à réclamer que les frais d’expertise soient mis à la charge des maîtres d’ouvrage, succombant à la présente instance.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [U] qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens de la présente instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG23/54080) dans l’instance ayant précédé la présente instance, dans la limite du remboursement à la société CAMPINOISE DE BATIMENT de la somme de 4.000€ qu’elle indique avoir consignée.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs qui succombent à verser à la demanderesse la somme 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] à payer à la société CAMPINOISE DE BATIMENT la somme de 11.298,51€ TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 (RG23/54080) dans la limite du remboursement à la société CAMPINOISE DE BATIMENT de la somme de 4.000€ ;
CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [B] [S] à payer à la société CAMPINOISE DE BATIMENT la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société CAMPINOISE DE BATIMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Partie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Mort ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contrat de location ·
- Incident ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance
- Mer ·
- Expertise ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution préférentielle ·
- Tunisie ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Écosse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Allocations familiales ·
- Enfant à charge ·
- Couple ·
- Demande ·
- Bretagne ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.