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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESUX
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
[B] VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [K]
[Localité 1] – HIGHFIELD
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
Rep/assistant : Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00473
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 28 juillet 2024, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en contestation d’une décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA [1] en date du 20 mars 2024, notifié le 06 juin 2024, au terme de laquelle la commission confirmait la décision de la MSA d’un indu d’un montant de 4 411,50 € au titre des allocations familiales, de l’allocation de base et de l’allocation de rentrée scolaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 02 décembre 2024 puis a été renvoyée à la demande de des parties.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [K] représenté par son avocat a demandé de voir établir que l’indu dont le paiement a été demandé par la MSA [1], était infondé ainsi que sa demande de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions, M. [K] demandait au tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la MSA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner la MSA [1] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MSA [1] aux entiers dépens.
La MSA [1] régulièrement représentée, a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de M. [K].
Dans ses conclusions, elle demandait au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales, allocation de base et allocation de rentrée scolaire dont le solde s’élève à un montant de 4 211, 50 €,
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 211, 50 € représentant le solde du trop-perçu d’allocations familiales, allocation de base et allocation de rentrée scolaire,
— Débouter M. [K] de sa demande de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose: " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales à la qualité d’allocataire. Sous reserve des dispositions de l’article R 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’il désigne d’un commun accord…"
L’article L. 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
M. [K] qui reconnaît avoir eu la qualité d’allocataire de la MSA explique que les prestations versées par la MSA l’ont été sur le compte joint des époux [K], qu’il a déménagé pour s’installer en Ecosse à compter du 12 septembre 2019. À cette occasion, il soutient avoir informé la MSA par le biais du site internet de la MSA, de sa cessation d’activité au 31 décembre 2019 et de son installation en Ecosse avec la charge de son fils [Y] depuis le 19 décembre 2019. Il explique que son changement de situation aurait dû entraîner le changement d’allocataire de manière à ce que son épouse soit désormais désignée comme seule allocataire et attributaire des prestations familiales. Il précise qu’il n’a perçu aucune prestation, que toutes les prestations litigieuses ont été perçues par son épouse.
La MSA rappelle que M. [K] était allocataire, qu’il percevait à ce titre des prestations familiales depuis le 1er mai 2013, qu’il vivait en couple et avait deux enfants à charge. [Y], né le 20 décembre 2014 et [P] né le 9 février 2019. Il était désigné en qualité d’allocataire pour la perception des prestations familiales même si les sommes litigieuses ont été versées sur le compte commun du couple. La caisse rappelle que pour être attributaire des prestations familiales, les personnes doivent résider en France de manière habituelle. Or, Mr [K] a déclaré une nouvelle adresse en Ecosse à partir du 12 septembre 2019. Il ne pouvait donc plus percevoir de prestations familiales à compter de cette date, ce qui a généré un indu d’allocations familiales, d’allocations de base, d’allocation de rentrée scolaire sur la période de septembre 2019 à septembre 2020 pour un montant de 4 411,50 €. La MSA affirme ne pas avoir trouvé trace d’un contact de M. [K] à compter du 12 septembre 2019, date de la séparation du couple et du déménagement en Ecosse. En revanche, elle dit disposer d’une déclaration de situation pour les prestations familiales et de logement en date du 27 novembre 2020. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [K] ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales à partir du mois de septembre 2019, puisqu’il n’avait plus qu’un enfant à charge.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [K] a été désigné comme allocataire des prestations familiales à partir du 1er mai 2013.
Il ressort également des pièces communiquées que M. [K] a transmis une déclaration de situation pour les prestations familiales et de logement le 7 novembre 2020, mentionnant une date de séparation depuis le 12 septembre 2019, une nouvelle adresse en Écosse au 12 septembre 2019 et la charge de son fils [Y].
Si le requérant affirme avoir eu des difficultés pour contacter la MSA des [Localité 2] de Bretagne depuis l’étranger, force est de constater que les premiers échanges avec la caisse remontent au mois de septembre 2020 avec ensuite, la transmission d’une déclaration de situation pour les prestations familiales et de logement le 7 novembre 2020.
L’octroi des prestations familiales est soumis à condition de résidence de l’allocataire en [Etablissement 1] selon les dispositions de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale. M. [K] ne conteste pas cette condition de résidence pour bénéficier des prestations familiales.
De plus, et n’ayant plus qu’un enfant à charge depuis septembre 2019, M. [K] ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales à compter de cette date.
La régularisation de son dossier a entraîné un trop perçus d’un montant total de 4 411,50 €.
En outre, ni la caisse, ni le tribunal, n’ont compétence pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’épouse de M. [K] qui aurait également utilisé le compte PAJE emploi de ce dernier pour déclarer les salaires versés à l’assistante maternelle pour la garde du 2nd enfant [P] resté au domicile maternel depuis la séparation. Il appartient au requérant de se retourner contre son épouse pour obtenir le remboursement des sommes dont elle aurait bénéficier.
Il convient dès lors de constater que l’indu réclamé par la MSA [1] est parfaitement justifié et par voie de conséquence, l’action en recouvrement de la caisse.
M. [K] est en conséquence condamné à payer la somme de 4 211,50 € (après compensation par deux retenues sur les prestations familiales) à la MSA [1] au titre du trop-perçu des prestations familiales pour la période de septembre 2019 à juillet 2020.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS
Succombant en ses demandes, M. [B] [K] est condamné aux dépens et débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] à payer à la MSA [1] la somme de 4 211,50 € à la MSA [1] au titre du trop-perçu des prestations familiales pour la période de septembre 2019 à juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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