Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04826 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LUS
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me JOUREAU
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me MERIENNE
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [N]
née le 01 Août 1962 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006669 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 27 Août 1958 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [S] [D]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 24 février 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 1er janvier 2021 entre M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T], d’une part, et Mme [Y] [W] épouse [N], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1]
— ordonné l’expulsion de Mme [Y] [W] épouse [N]
— condamné Mme [Y] [W] épouse [N] à verser à M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] la somme de 14.564,99 euros au titre de la dette locative au 4 décembre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 881,79 euros à compter du jugement
— condamné Mme [Y] [W] épouse [N] à payer à M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 10 avril 2025 M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] ont fait signifier à Mme [Y] [W] épouse [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025 Mme [Y] [W] épouse [N] a fait convoquer M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [Y] [W] épouse [N] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] ont demandé de débouter Mme [Y] [W] épouse [N] de sa demande et de leur allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [Y] [W] épouse [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 63 ans et vit avec son fils âgé de 20 ans qui est étudiant en DUT 2è année génie électrique. Au mois de mars 2025 elle a perçu le RSA (309,05 euros) et une allocation de soutien familial (195,86 euros). Elle présente des pathologies chroniques (hypertension artérielle et diabète type 2) et bénéficie d’une carte mobilité inclusion. Sa fille, âgée de 34 ans, est également domiciliée chez Mme [Y] [W] épouse [N]. Elle bénéfice d’un CDI depuis le 12 mai 2022 en qualité de formatrice. Sa rémunération mensuelle brute s’élève à 2.300 euros. Elle allègue avoir déposé une demande de logement social mais n’en justifie pas. Au titre des démarches aux fins de relogement elle produit l’annonce d’un logement T3 à louer. Elle produit pour justifier d’un unique paiement une attestation datée du 4 avril 2025 de [M] [E] [T] par laquelle elle atteste avoir reçu la somme de 1.470 euros. En réalité cette somme a été réglée en mai 2023. Il n’est donc justifié d’aucun paiement depuis le mois de mai 2023. Ainsi, au 16 juin 2025, la dette s’élève à la somme de 22.487,06 euros.
La situation de M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] est la suivante : cette dernière souhaite récupérer l’appartement pour y loger son fils, [I] [E], qui est étudiant. Un congé pour reprise avait ainsi été signifié à Mme [Y] [W] épouse [N] dès le 23 février 2023.
Il n’appartient pas à M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] de loger gratuitement Mme [Y] [W] épouse [N], laquelle ne justifie d’aucune démarche pour se reloger et d’aucun effort pour régulariser sa situation. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Mme [Y] [W] épouse [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] [W] épouse [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [Y] [W] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [Y] [W] épouse [N] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [Y] [W] épouse [N] à payer à M. [X] [D] et Mme [M] [D] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Expertise ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Mort ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contrat de location ·
- Incident ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Charges
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Intérêt ·
- Travaux supplémentaires
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution préférentielle ·
- Tunisie ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.