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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 sept. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 25/03492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VPO
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [K] [E] – 533
ORDONNANCE DE NULLITE DE L’ASSIGNATION
Le 15 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. STUDIO [L] [I]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maitre [H] [J] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société TROMPILLE et de BRM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 par lequel la société STUDIO [L] [I], anciennement dénommée [L] [I] ET BENOIT CORNETTE ARCHITECTES-URBANISTES, a assigné la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société TROMPILLE et de BRM INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu le message RPVA du conseil de la société STUDIO [L] [I] du 19 mai 2025 dans lequel il indique que sa cliente a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2025, qu’il n’est pas mandaté en l’état par le liquidateur judiciaire et que cette instance doit être interrompue ;
Vu l’extrait BODACC joint à ce message mentionnant qu’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 avril 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société STUDIO [L] [I] et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu le message RPVA du conseil de la société STUDIO [L] [I] du 8 septembre 2025 dans lequel il expose qu’il n’est pas mandaté par le liquidateur judiciaire pour poursuivre la procédure et qu’il convient d’interrompre l’instance ou de radier cette procédure ;
Vu la non constitution de la SELARL AJ UP ;
Vu l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à laquelle ce dossier a été appelé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société STUDIO [L] [I]
L’article 117 du code de procédure civile énonce :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Selon l’article 118 du même code, les nullités de fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Suivant l’article 119, il n’est pas requis l’existence d’un grief pour qu’une nullité de fond soit constituée.
L’article 120 prévoit :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. »
L’article L.641-9, I, du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
En application de ces dispositions, pour les droits et actions concernant son patrimoine, le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a plus la capacité d’ester en justice. Seul le liquidateur judiciaire, qui exerce ces droits et actions en lieu et place du débiteur pendant toute la durée de cette procédure collective, peut ester en justice. Cette représentation obligatoire du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire constitue une règle d’ordre public.
En l’espèce, la société STUDIO [L] [I] a assigné la SELARL AJ UP devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025.
Or, antérieurement à cette assignation, par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 avril 2025, la société STUDIO [L] [I] a été placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, la société STUDIO [L] [I] n’a, depuis le 17 avril 2025, plus la capacité d’ester en justice pour les droits et actions concernant son patrimoine et elle ne pouvait donc pas délivrer l’assignation du 5 mai 2025 qui, au vu de son contenu, porte sur de tels droits et actions.
Seul le liquidateur judiciaire pouvait assigner la SELARL AJ UP devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Si le juge peut toujours relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice, cette faculté devient dans le cas présent une obligation dès lors que l’exercice par le liquidateur judiciaire des droits et actions relatives au patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire en lieu et place de ce dernier est une règle d’ordre public.
Ainsi, il doit être relevé d’office cette nullité de fond et il sera prononcé la nullité de l’assignation du 5 mai 2025 délivrée par la société STUDIO [L] [I] à la SELARL AJ UP.
Sur les dépens
En l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire de la société STUDIO [L] [I], l’instance est, suivant l’article L.622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3 du même code, et l’article 369 du code de procédure civile, interrompue à l’égard de cette société s’agissant des dépens.
Le juge de la mise en état ne peut que constater cette interruption.
Dès lors, il sera fait ce constat dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RELEVONS d’office la nullité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la société STUDIO [L] [I] ;
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée le 5 mai 2025 par la société STUDIO [L] [I] à la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ILIADE INGENIERIE ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la société STUDIO [L] [I] s’agissant des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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