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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/08745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/08745 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3T
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
66B
N° RG : N° RG 23/08745 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3T
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[F] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/08745 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3T
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 07 Janvier 1981 à BORDEAUX
de nationalité Française
20 rue de la République
33480 CASTELNAUD-DE-MEDOC
représenté par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
L’étude notariale de Me [T] [R], chargée du règlement de la dévolution de la succession de Monsieur [X] et de Madame [C], a commis une confusion entre Messieurs [W] et [F] [X], deux frères des trois enfants du couple, en faisant bénéficier Monsieur [F] [X] d’un double paiement le 22 juillet 2021 de la somme de 23 250€, à la suite du règlement de sa quote-part le 20 juillet revenant à chacun des trois héritiers et à hauteur chacun de 23 250 €, au détriment de son frère [W] lequel a été indemnisé par l’assureur du notaire instrumentaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les deux sociétés MMA), avec quittance subrogative du 16 septembre 2021, en raison du refus de Monsieur [F] [X] de rembourser la somme de 23 250 € indûment perçue après avoir bénéficié d’un double paiement par erreur.
Par acte du 5 octobre 2023, les deux sociétés MMA ont fait assigner Monsieur [F] [X], au visa de l’article L 121–12 du code des assurances et des articles du Code civil, relatifs respectivement au paiement de l’indu, subsidiairement à l’enrichissement sans cause, très subsidiairement à la responsabilité civile extra contractuelle, en condamnation à payer la somme de 23 250 €, avec capitalisation des intérêts outre condamnation à payer une somme de 2700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures communes, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, les deux sociétés MMA maintiennent leurs prétentions et les moyens invoqués dans l’assignation introductive d’instance, en y ajoutant une condamnation à payer une somme de 5000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, après que le tribunal se soit déclaré incompétente pour trancher la fin de non-recevoir soulevé par le défendeurtirée de la prescription de l’action.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, à son débouté, et il demande en tout état de cause de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, avec condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 2000 € à verser directement à son conseil par application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
Motifs de la décision:
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande, le tribunal de constater l’absence de tout document de nature à justifier d’accorder à Monsieur [X] l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 61 et suivants du décret d’application du 28 décembre 2020, ce dernier n’ayant produit aucune pièce justificative.
De même, le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par Monsieur [X], tiré de la prescription de l’action, sera déclaré irrecevable à défaut d’avoir saisi régulièrement le juge de la mise en état, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, étant relevé de manière superfétatoire que l’article L218–2 du code de consommation prévoyant une prescription de deux ans pour les biens et services fournis par des professionnels aux consommateurs n’est pas applicable au cas d’espèce, mais la prescription de droit commun.
Sur le fond, pour s’opposer à la demande, Monsieur [X] soutient que le double versement allégué provient d’une erreur du notaire, alors que lui-même n’avait pas eu connaissance de la somme qui lui était due lorsque les virements ont été réalisés et que, s’il devait être condamné, les intérêts au taux légal ne pourraient commencer à courir à compter du 29 juillet 2021 à défaut de preuve de réception du courrier recommandé.
Les deux sociétés MMA, au soutien de leur demande, produisent l’acte de notoriété du 16 juillet 2021 de la succession précitée, les “avis d’opéré OK” de l’étude notariale instrumentaire qui révèlent un double versement à Monsieur [F] [X] d’une somme de 23 250 € ainsi qu’un courrier du 29 juillet 2021, à la suite d’appels téléphoniques des 27 et 28 juillet, et valant demande de restitution de la somme de 23 150 € versée à tort le 22 juillet 2021 à la suite d’une erreur de validation et après versement de la même somme le 20 juillet 2021 correspondant au montant de sa quote-part de succession.
De même, elles produisent la quittance subrogatoire du 16 septembre 2021 de Monsieur [L] [X] qui a été réglée par ces deux sociétés du montant de sa quote-part de 23 250 € ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 mai 2022, adressé par les demandeurs à Monsieur [F] [X] aux fins de payer la somme de 23 250 € , suivi d’un second courrier recommandé du 4 septembre 2023 ayant le même objet.
Selon l’article L 121–12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les deux sociétés MMA établissent avoir payé l’indemnité d’assurance, en application du contrat d’assurance produit aux débats du 25 février 2015, en réglant à un tiers, Monsieur [W] [X] la somme de 23 250 €, correspondant à sa quote-part de la dévolution successorale concernée, à la suite d’une erreur commise par le notaire assuré ayant versé cette même somme à son frère [F] deux jours après lui avoir virée la somme de 23 150 € correspondant à sa propre quote-part.
De même, ce recours subrogatoire de l’assureur est autorisé contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit, d’où il suit les conditions de la subrogation sont en l’espèce réunies.
Les deux sociétés MMA invoquent à titre principal la répétition de l’indu de l’article 1302 du Code civil qui prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution, la restitution n’étant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302–1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
En l’espèce, il est pas contesté ni contestable que la somme réclamée correspond à un second virement de la somme de 23 250€ effectué par erreur par le notaire chargé du règlement de la succession, deux jours après le virement de cette même somme au défendeur, en exécution du montant de la somme lui revenant au titre de sa quote-part dans la succession.
Il s’ensuit que la dette existe, provient d’ une erreur sur le bénéficiaire, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [F] [X] de payer la somme de 23 250 €, alors même que ce dernier a été informé par les différents courriers de l’erreur commise et du montant de sa propre quote-part.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil et la somme précitée produira intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive à défaut pour les deux sociétés de rapporter la preuve d’un préjudice causé par la mauvaise foi du défendeur.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] sera condamné à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à accorder à Monsieur [F] [X] l’aide juridictionnelle provisoire à défaut de documents produits,
Déclare irrecevable le moyen de Monsieur [X] tendant à déclarer irrecevable la demande,
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 23 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil
Rejette la demande au titre d’une condamnation pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelle assurance une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ Greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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