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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mai 2026, n° 24/08584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/08584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F23
AFFAIRE : Mme [N] [H]( Me Alain SAFFAR)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] née le 28 Août 1964 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], agissante en qualité de représentante légal de :
[J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (MAROC) domiciliée et demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en son parquet [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 07 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance de TANGER (MAROC), l’enfant [J] [I] a été déclarée abandonnée.
Par ordonnance du 15/02/2016, le Tribunal de Première Instance de TANGER, saisi par requête de Mme [N] [H], a ordonné l’attribution à Mme [N] [H], demeurant en France, [Adresse 3] (France), le droit de Kafala sur l’enfant [J] [I].
Par déclaration déposée le 21 mars 2024, Mme [N] [H] a sollicité pour l’enfant [J] recueillie par décision de kafala la nationalité française en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 28 mars 2024, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par Madame [N] [H] agissant en tant que représentante légale de la mineure [J] [I], au motif que “l’acte de naissance étranger de [J] [I] n 'est pas probant”.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Mme [N] [H] agissant en tant que représentante légale de l’enfant mineure [J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (Maroc), a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 2024 au titre de l’article 21-12 du code civil,
— Ordonner l’enregistrement de cette déclaration devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
— Dire que l’enfant [J] [I] est française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil et qu’un acte de naissance doit être établi au Service Central de l’Etat Civil de Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] avec mention du jugement à venir
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir conformément aux dispositions de l’article 1045 du Code de Procédure civile.
Un double de l’assignation a été adressée au ministère de la justice, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 30 juillet 2024).
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mai 2025, Mme [N] [H] agissant en tant que représentante légale de l’enfant mineure [J] [I] maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle-même est de nationalité française, acquise par naturalisation depuis un décret du 7 mai 1993 publié au JO du 16 mai1993 ; qu'[J] vit désormais à son domicile ; qu’elle a d’abord été scolarisée en 2018-2019, à [Localité 4] puis à [Localité 5].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [N] [H] au nom de la mineure [J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (Maroc), le 21 mars 2024 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— Juger que [J] [I], se disant née le 19 octobre 2015 à [Localité 2], Maroc a acquis la nationalité française le 21 mars 2024 ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
— Condamner les demandeurs au dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° – elles sont produites en original ;
2° – les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3 ° – Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° – Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° – Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européennes ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse […].
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En l’espèce, il est rappelé en liminaire qu’il n’appartient pas au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française en date du 28 mars 2024, de sorte que cette demande est sans objet.
S’agissant de la demande aux fins de dire et juger que l’enfant [J] est française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, Mme [N] [H] a versé aux débats la copie intégrale délivrée le 9 septembre 2023, de l’acte de naissance 2A443-2015, dressé le 28 octobre 2015 accompagné de sa traduction en langue française effectuée par un traducteur assermenté selon lequel [J] [I], serait née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (Maroc), fille de [Y] et de [M] [T].
Cet acte porte les mentions suivantes “Le prénom [U] a été choisi conformément à l’article 16 du code n°37/99 régissant l’état civil ”.
“le recueil légal “kafala ” de [J] [I] a été octroyé à Madame [N] [H] conformément à l’ordonnance d 'octroi de recueil de la KAFALA n°26.2016, adoptée par le tribunal de première instance de Tanger le 15 février 2016, dans le dossier n°07/1617/2016".
Mme [H] a en outre communiqué :
— la copie certifiée conforme du jugement rendu le 7 décembre 2015 (dossier n°2280/1620/201 5) par la section de la Justice de la famille, du tribunal de première instance de Tanger, accompagnée de sa traduction en langue française faite par un traducteur assermenté, déclarant “L’enfant prénommée [B] [I], née à [Localité 2], le 19/10/2015 de sa mère [M] [T] et de père inconnu, dont le nom choisi est : [U], est une enfant abandonnée”.
— la copie certifiée conforme accompagnée de sa traduction en langue française effectuée par un traducteur assermentée d’une ordonnance n°26/2016 rendue le 15 février 2016 (dossier n°07-1617/2016) par le juge des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Tanger, ordonnant l’attribution à Mme [N] [H], le droit de Kafala sur l’enfant [J] [I] née à [Localité 2] me 19/10/2015,
— la copie certifiée conforme accompagnée de sa traduction en langue française effectuée par un traducteur assermenté du procès-verbal exécutoire établi le 17 février 2016 visant à faire exécuter l’ordonnance susvisée rendue le15 février 2016.
Mme [N] [H], dont la nationalité française n’est pas contestée, justifie par ailleurs avoir recueilli l’enfant depuis au moins trois ans et rapporte la preuve de sa prise en charge effective.
Il convient en conséquence d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [N] [H] au nom de la mineure [J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (Maroc), le 21 mars 2024 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et de juger que l’enfant [J] [I], née le 19 octobre 2015 à [Localité 2], Maroc a acquis la nationalité française à compter du 21 mars 2024.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 2024 par Mme [N] [H] au nom de la mineure [J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] (Maroc),
Dit que l’enfant [J] [I] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2], Maroc est française depuis le 21 mars 2024, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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