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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 24/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 JUIN 2026
à Me LE FEVRE
EXPEDITION :
Le 2 JUIN 2026
à Me CANDON
N° RG 24/05172 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KI4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J]
née le 18 Mars 1959 à MARSEILLE ([T]), demeurant 91 rue de l’Aiguillette – 13012 MARSEILLE
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
exerçant sous l’enseigne LN RENOVATION 13
né le 12 février 1997 à MARSEILLE ([T]), demeurant Chez ASNIT – 260 rue Rabelais – 13016 MARSEILLE
Représenté par Me Benoit CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture acquittée le 4 novembre 2023, Mme [Q] [J] a confié à M. [S] [R] la rénovation de trois paires de volets en bois d’une maison individuelle pour un prix de 800 euros.
Le 7 décembre 2023, Mme [Q] [J] a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure M. [S] [R] de lui rembourser la somme de 800 euros et de lui verser une somme de 99,90 euros au titre des frais de justice.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 21 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2024, Mme [Q] [J] a saisi le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation de l’entreprise LN RENOVATION 13, prise en la personne de M. [R], à lui verser les sommes suivantes :
-800 euros en principal,
-1.849,80 euros à titre de dommages et intérêts, dont 249,80 euros de frais de procédure.
Elle faisait état de la rénovation défectueuse de trois grands volets en bois.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Mme [Q] [J], au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, sollicite la condamnation de M. [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LN RENOVATION 13, à lui payer les sommes suivantes :
-800 euros en principal au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure,
-1.600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense, M. [S] [R], entrepreneur individuel, demande de :
— déclarer les demandes irrecevables,
— rejeter toutes les demandes de conversion,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Il ne verse aucune pièce aux débats.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Le moyen avancé en défense tiré de l’absence de mise en demeure préalable relève de l’examen de l’affaire au fond, une mise en demeure préalable ayant été par ailleurs adressée à M. [S] [R].
Sur la responsabilité de M. [S] [R]
Les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du Code civil.
Il est constant, en application de l’article 1231-1 du code civil, que l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat qui lui impose de remettre un ouvrage exempt de vice.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle une obligation n’a pas été exécutée ou a été exécutée imparfaitement, peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’une facture acquittée le 4 novembre 2023 pour un prix de 800 euros pour les prestations suivantes au titre d’une rénovation : dépose des volets, ponçage et dépoussiérage, mise en peinture en deux couches, ferronnerie, pose, main d’oeuvre et nettoyage.
Mme [Q] [J] produit des impressions en noir et blanc de photographies de volets ni datables ni authentifiables ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2024 par un commissaire de justice. Il en ressort que les volets en bois des deux porte-fenêtres du rez-de-chaussée sont en mauvais état :
&côté jardin
— pour le premier volet : la lasure est arrachée autour de la serrurerie, la lasure n’a pas tenu en pied de volet, côté intérieur, côté extérieur, le bois présente plusieurs teintes,
— sur le second volet : la lasure est partie autour des pièces métalliques de fermeture, avec la présence de marques de coups, formant des creux dans le bois, des éclats de bois en partie basse, semblant anciens, une couleur assez sombre côté extérieur, un débordement de peinture noire sur les ferroneries, des boutons métalliques lasurés, quelques manques de lasure, avec des bandes beaucoup plus claires.
— sur le troisième volet : au niveau de la serrurerie, un cercle blanc formé par l’arrachement de toute la lasure, un bois enfoncé au niveau de l’entrée de la barre horizontale de fermeture, une cassure dans le bois, une absence de lasure entre les planches, des taches noires visibles au-dessus des éléments de ferronerie,
— sur le quatrième volet, une quantité différente de lasure selon les endroits, une grosse reprise inesthétique en pied de volet, en pâte à bois, une tache de lasure en façade, des réparations grossières aux teintes différentes,
&côté rue, des désordres similaires aux précédents sont également relevés.
Il en ressort que les travaux effectués par M. [S] [R] sont affectés de plusieurs malfaçons. Il convient cependant de prendre en compte le délai entre la facture et le constat, de près d’un an, et l’intervention d’un tiers mentionnée par Mme [Q] [J] devant le commissaire de justice.
Le moyen avancé par M. [S] [R] relatif au refus de Mme [Q] [J] d’accepter sa proposition de repeindre les volets en marron lors des négociations pré-contractuelles est inopérant
M. [S] [R] sera par conséquent condamné à payer à Mme [Q] [J] une somme de 400 euros en réparation de son préjudice.
Mme [Q] [J] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [S] [R] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [Q] [J] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Mme [Q] [J] la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE Mme [Q] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Mme [Q] [J] la somme de sept cents euros (700 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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