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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 24/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/03468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGZ
AFFAIRE : S.C.I. ELECTRO ( la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Société ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DU CEONTRE COMMERCIAL [Localité 2] LITTORAL (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. ELECTRO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 953 016 300 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Olivier DOUEK, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 2]
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’Association Foncière Urbaine Libre du centre commercial [Localité 2] LITTORAL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, sise [Adresse 4] [Adresse 5],
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Véronique BOLLAN et Me CAMBON, avocats plaidant au barreau de Paris, Cabinet Forestier, [Adresse 6]
LA S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat plaidant au barreau de Paris, Cabinet Parker Avocats, [Adresse 8]
LA S.A.S. KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 501 513 980 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
LA S.A. KLEPIERRE,
dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 780 152 914, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maîtres Olivier SOMMIERE et Eric MARTIN-IMPERATORI, Avocats plaidant au Barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI , [Adresse 10],
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre commercial [Localité 2] LITTORAL est un ensemble immobilier situé au [Adresse 11] à [Localité 4] (zone d’aménagement concertée [Localité 5]), divisé en volumes, construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION, et par la société [Localité 1] [Localité 2] LITTORAL, entre les années 1994 et 1996. Il comporte un parking silo d’environ 5 000 places bâti sur un remblai de 54 mètres de hauteur, dont la structure a été conçue avec un système de vérinage. Suite à la construction du centre, d’importants désordres sont apparus dans ce parking, nécessitant des travaux de confortement. Ainsi, depuis l’ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage ont été réalisées.
Une procédure judiciaire relative au parking a été engagée en 2005 par l’aménageur à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés et de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP. Un protocole d’accord est intervenu le 28 février 2013 entre la société CORIO [Localité 2] LITTORAL qui avait acquis divers lots en 2008, aux droits de laquelle vient depuis 2015 la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, actuel propriétaire du parking, et la société SMABTP, portant sur le versement d’une indemnité transactionnelle de 25,4 millions d’euros.
L’ensemble immobilier est par ailleurs géré par une Association Foncière Urbaine Libre dite AFUL du centre commercial [Localité 2] Littoral (ci-après l’AFUL [Localité 2] LITTORAL), présidée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT. La société DKR PARTICIPATIONS est propriétaire depuis 2007 des lots de volumes 20 et 111 du centre commercial, représentant 3542/86899 tantièmes. Le volume n°111, issu du lot originel n°6, bénéficie d’une servitude perpétuelle d’implantation d’emplacements de parking et d’usage de parking, grevant les volumes d’assiette du parking vérinable. La société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL est, quant à elle, propriétaire de lots représentant 45312/86899 tantièmes comprenant le parking et la société KLEPIERRE SA détient des lots représentant 1000/86899 tantièmes.
Par acte en date du 5 septembre 2023, la société civile immobilière ELECTRO est devenue propriétaire des lots de volumes 20 et 111. Elle vient aux droits de la société DKR PARTICIPATIONS.
La société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL a engagé une procédure enrôlée sous le n°RG18/2835 près le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir notamment la révision de l’indemnité prévue au protocole d’accord transactionnel aux motifs que la solution réparatoire définitive sur la base de laquelle l’indemnité transactionnelle a été fixée n’a jamais pu être mise en œuvre et que les solutions actuellement envisagées sont plus onéreuses.
Une assemblée générale de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL s’est tenue le 11 décembre 2019, à l’ordre du jour de laquelle figuraient, à la demande de la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, plusieurs résolutions portant les numéros 11, 15 et 31, concernant :
— le remboursement par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL à la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL du coût des travaux de vérinage portant sur les années 2015 à 2019 pour un montant de 1 770 863,90 euros HT,
— l’approbation au titre du budget exceptionnel 2020 des travaux de structure portant sur le parking,
— l’intégration des coûts de vérinage au budget prévisionnel de l’AFUL pour l’année 2020.
Les sociétés KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions qui ont été adoptées. Suivant exploit du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a assigné l’AFUL du centre commercial [Localité 2] LITTORAL aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°RG20/6960. Suivant jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale mais a débouté la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation des résolutions n°15 et 31. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 6].
Plusieurs assemblées générales se sont par la suite tenues notamment les 15 décembre 2020 (RG21/2665), 15 décembre 2021 (RG22/3640), 20 septembre 2022 (RG22/12489), 14 décembre 2022 (RG23/2078) et 18 juillet 2023 (RG23/9952) comportant des résolutions en lien avec la prise en charge financière par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL des travaux contestés. Ces différentes assemblées ont fait l’objet de diverses actions en nullités engagées par la société DKR PARTICIPATIONS, sans que les procédures ne soient jointes. Par jugement rendu le 4 juin 2024, dans la procédure n°RG21-2665, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d’annulation des résolutions n°5, 13 et 14 de l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL du 15 décembre 2020. Par jugements rendus les 2 et 15 juillet 2024 dans les procédures n°RG22/3640 et 22/12489, le tribunal judiciaire de Marseille a également rejeté les demandes d’annulation.
Une assemblée générale s’est tenue le 19 décembre 2023, au cours de laquelle a été adoptée la résolution n°18 portant sur l’approbation du budget prévisionnel des charges courantes 2024. Les sociétés KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, majoritaire, et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions.
***
Estimant ne pas devoir participer aux charges relatives aux éléments de structure du parking vérinable, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société civile immobilière ELECTRO a fait assigner l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 12], la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA ainsi que la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2025.
***
Dans son acte introductif d’instance, la société civile immobilière ELECTRO demande :
— la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023,
— la condamnation des sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA au paiement chacune d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane GALLO du cabinet ABEILLE & ASSOCIES.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Localité 2] LITTORAL demande :
— le rejet des demandes formées par la société ELECTRO,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI,
— et le retrait de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA demandent :
— le rejet des demandes formées par la société ELECTRO,
— la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA,
— la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT demande :
— le rejet des demandes formées par la société ELECTRO,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations énumérés à l’article L322-2.
Aux termes des statuts de l’AFUL du centre commercial [Localité 2] LITTORAL en date du 3 septembre 2012, l’association est régie par l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004.
Les décisions prises par l’assemblée générale sont susceptibles de nullité dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant alors à établir, mais aussi lorsqu’une décision excède l’objet de l’association, impose une modification irrégulière de la répartition des charges ou augmente les engagements de l’un de ses membres sans son consentement. L’abus de majorité constitue également une cause de nullité des résolutions, en ce qu’il implique l’adoption de mesures contraires à l’intérêt collectif, dénotant une intention de nuire, des manœuvres frauduleuses, ou la recherche d’un but illégitime des majoritaires, contraire aux intérêts de la collectivité ou des minoritaires. Il appartient donc au demandeur de démontrer que la résolution votée apparaît uniquement conforme à l’intérêt des membres de l’AFUL ayant voté pour l’une de ses propositions et est contraire à l’intérêt général de l’AFUL et de ses membres. En ce sens, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions votées dès lors que les résolutions les adoptant sont prises dans le respect des statuts et ne constituent pas un abus de majorité. En effet, le juge ne peut apprécier l’opportunité de la position adoptée par la majorité en se substituant à elle.
En outre, une résolution adoptée au cours d’une assemblée générale, non contestée, même irrégulière, fait partie de l’ordonnancement juridique et s’impose à tous ses membres tant qu’elle n’a pas été annulée. Aussi, l’annulation peut être obtenue lorsque la décision prise méconnaît un droit qu’une précédente assemblée avait fait acquérir. En effet, si l’assemblée peut adopter, lors d’une seconde délibération, une position différente de celle qui avait fait l’objet d’une délibération antérieure, elle ne peut revenir sur sa décision lorsque la résolution a fait acquérir des droits aux bénéficiaires.
En l’espèce, la résolution contestée approuve le budget prévisionnel des charges courantes pour l’année 2024 d’un montant total de 6 933 089 euros. Il est constant que ce budget prévisionnel comprend des charges relatives à des travaux portant sur les éléments de structure du parking vérinable du centre commercial.
Or, l’article 3 des statuts de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL prévoit que l’association a pour objet « la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parking ainsi que de leurs accès et de tous éléments d’équipement nécessaires à leur fonctionnement situés dans le périmètre de l’association » mais également « la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du centre commercial et notamment les fondations, les branchements et les réseaux généraux, les translators et monte-charges, ascenseurs, le P.C. sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l’installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios ». L’article 18 des statuts ajoute que les charges générales extérieures comprennent notamment les honoraires du président afférents aux gros travaux et grosses réparations intéressant les équipements et aménagements extérieurs au centre commercial ; les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement mais également plus généralement, toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun.
Par ailleurs, l’article 14 du cahier des charges et des servitudes du centre commercial [Localité 2] LITTORAL prévoit qu’au cas où un fonds est grevé de servitudes au profit d’un autre fonds, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l’utilité pour le fonds dominant. A ce titre, l’article 6 du même cahier des charges et servitudes précise que le lot de volume 7 est grevé, sur ses parties destinées à recevoir les parkings, d’une servitude perpétuelle d’implantation de 4 900 emplacements de parking répartis entre les niveaux 109 et 115 et d’une servitude d’usage de parking perpétuelle au profit des lots 1 et 2.
Il résulte de ces textes que les propriétaires des fonds dominants sont tenus de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant et que les covolumiers sont tenus de participer aux dépenses d’entretien et de réparation des emplacements de parking et de leurs accès ainsi qu’aux dépenses relatives aux éléments d’intérêt général du centre commercial, notamment les fondations. Il est par ailleurs constant que la société ELECTRO bénéficie de la servitude d’usage de parking prévue à l’article 6 du cahier des charges.
Ainsi, les frais de vérinage relatifs à la structure du parking inclus dans le budget prévisionnel pour l’année 2024, objet de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, font bien partie, en vertu des textes précités, des charges générales extérieures à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL.
Il résulte en effet des pièces produites, et notamment du courrier du 7 février 1996, que des opérations régulières de vérinage des appuis du parking, soit de levage des poteaux de l’ouvrage à l’aide de vérins, ont été prévues dès la construction de l’ouvrage et son ouverture au public au cours de l’année 1996 en raison d’un tassement des fondations de la zone, située sur des remblais conséquents. Si un phénomène d’accentuation de ces tassements est intervenu au cours des années 2000, les frais de vérinage du parking en raison du phénomène de tassement continu auquel il est soumis font bien partie des charges courantes d’entretien du parking visées à l’article 3 des statuts. Il convient de préciser que les articles précités ne distinguent pas les travaux usuels d’entretien ou de réparation des charges propres à la structure du lot constitutives de frais de grosses réparations qui seraient imputables au seul propriétaire dudit lot.
En outre, l’article 3 des statuts, dans sa version en vigueur au jour de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, ne prévoit plus que l’objet de l’association porte sur la propriété du lot de volume n°4 et il ne saurait être déduit de cet article, même dans sa version actuelle modifiée par décision de l’assemblée générale du 12 juin 2012, que la notion d’intérêt général se limite aux éléments dont l’AFUL [Localité 2] LITTORAL est propriétaire dès lors que ledit article 3 mentionne également les emplacements de de parkings et les fondations et ce, bien que la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL soit propriétaire du lot sur lequel se trouve le parking. De la même façon, dès lors que les article 3 et 18 des statuts mentionnent les emplacements de parking, il importe peu que les charges litigieuses concernent des lots dont une partie est seule propriétaire, cette particularité pouvant d’ailleurs s’expliquer par l’utilité procurée aux autres covolumiers.
Il convient d’ajouter que le protocole d’accord du 28 février 2013 prévoyant le versement de la somme de 25,4 millions d’euros a pour objet l’indemnisation des coûts résultant de la « réalisation des travaux et prestations nécessaires à la remise en état des ouvrages sinistrés » et donc de la réparation définitive du parking et non ceux de l’entretien régulier de ses éléments de structure. Le fait que l’AFUL [Localité 2] LITTORAL n’ait pas été partie à l’accord ne démontre pas que l’entretien des éléments de structure du parking ne lui incombe pas. Par ailleurs, le fait que l’indemnisation n’ait pas été perçue par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL est inopérant dès lors que ladite indemnisation n’a pas pour objet d’assurer les dépenses d’entretien de la structure du parking. En ce sens, l’indemnisation perçue par la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et les dépenses d’entretien du parking à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL ne visent pas à prendre en charge les mêmes travaux.
Par ailleurs, le fait que les dépenses d’entretien relatives à la structure du parking aient toujours été prises en charge par le propriétaire du parking jusqu’à l’assemblée générale de 2019 ou le fait que, lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2015, le propriétaire du parking ait obtenu l’autorisation de réaliser à ses frais exclusifs des travaux de stabilisation de la structure du parking n’est pas de nature à créer un droit acquis pour les années postérieures.
Il résulte en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 que les membres de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL ont autorisé le propriétaire du parking vérinable à engager les travaux de stabilisation du parking à sa charge exclusive sur une période s’étalant du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017. Cette résolution n°4 doit s’interpréter comme une résolution par laquelle le propriétaire du parking s’engage provisoirement à supporter les charges afférant au parking en vue d’une réparation définitive. Elle ne s’analyse pas en un engagement pris par la société précitée à prendre à sa charge, pour les années futures, l’ensemble des frais d’entretien du parking, soit les coûts d’audit de la structure, de surveillance des sols et des opérations régulières de vérinage. Aussi, la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 n’est pas contraire à cette résolution n°4.
En outre, s’il pourrait être tiré du fait que les articles 3 des statuts et 14 du cahier des charges décrivent les travaux relatifs au parking qui sont à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL, que certains autres travaux relatifs au parking ne sont pas à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL, il ne saurait en être déduit que les opérations litigieuses de vérinage régulier du parking ne font pas partie des travaux décrits aux articles 3 et 14 précités.
Enfin, il résulte suffisamment de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que des précisions dont fait état la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL que celle-ci cherche à mettre en œuvre une solution réparatoire définitive. La perception de l’indemnité transactionnelle ne saurait, dès lors, être qualifiée d’enrichissement sans cause.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°18 formée par la société ELECTRO sera rejetée.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré en quoi l’engagement de la présente procédure par la société ELECTRO, qui n’allègue pas que la société KLEPIERRE MANAGEMENT a commis une faute, a jeté le discrédit sur celle-ci.
En conséquence, la demande reconventionnelle de versement de réparation du préjudice sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société civile immobilière ELECTRO, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société civile immobilière ELECTRO à payer aux société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA, ensemble, à l’AFUL [Localité 2] LITTORAL et à la société KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société civile immobilière ELECTRO sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la demande de retrait de l’exécution provisoire est fondée sur les risques pouvant découler de l’annulation des résolutions litigieuses. Le demandeur succombant en ses demandes, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société KLEPIERRE SA, celle-ci pourra, conformément à sa demande, être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 ;
MET hors de cause la société anonyme KLEPIERRE SA ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT ;
CONDAMNE la société civile immobilière ELECTRO à payer à la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière ELECTRO à payer à la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière ELECTRO à payer à l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 13] LITTORAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société civile immobilière ELECTRO au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière ELECTRO aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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