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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01103 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUIM
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59667 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [O] [P]
demeurant 465 avenue André Maginot – Domaine de Lices – Apt E202 – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 07 février 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [O] [P] un crédit personnel d’un montant de 12.000 € au TAEG de 6,05 %
Après une mise en demeure distribuée le 08 mars 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 12.920,29 euros en principal arrêtée au 25 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 5,89%, sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû, jusqu’à parfait règlement,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision,
— Condamner Madame [O] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025, la SA COFIDIS a transmis une note en délibéré le 09 décembre 2025.
Madame [O] [P], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation par note en délibéré du 09 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 07 février 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 août 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 03 juillet 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [O] [P] un courrier de mise en demeure en date des 08 mars 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA COFIDIS verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 07 février 2023 par Madame [P],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 09 février 2023,
— la mise en demeure de payer adressée le 08 mars 2024 à Madame [P].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué uniquement des bulletins de salaire de l’emprunteur. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. De la même manière, la signature de la fiche de dialogue par l’emprunteur sur laquelle sont indiquées les charges de ce dernier n’est pas suffisant pour contrôler la réalité des dites charges et partant sa solvabilité. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, SA COFIDIS ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [O] [P].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA COFIDIS relativement au contrat de crédit personnel conclu le 07 février 2023 avec Madame [O] [P].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 12.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 1.183,08 euros, la créance est donc de 10.816,92 euros (12.000 euros – 1.183,08 euros).
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation sera donc assortie du taux d’intérêt légal, sans application de la majoration automatique dans le délai de deux mois.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [O] [P] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CA COFIDIS.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA COFIDIS concernant le prêt souscrit par Madame [P] le 07 février 2023,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à SA COFIDIS la somme de 10.816,92 € (DIX MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter présent jugement sans majoration automatique dans le délais de deux mois, en remboursement du prêt personnel consenti le 07 février 2023,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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