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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXIMMO 132, S.A.S., Société PREMYS c/ S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A. GRDF, S.A.S. LAND ACT, S.A. ENEDIS, Etablissement DEPARTMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS, S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, FRANCILIANE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. INEX BET, S.A.S. PRIZZ TELECOM, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ORANGE, Association, S.A.S. STUDIOS, S.A.R.L. SECC INGENIERIE, S.A.S. GREENAFFAIR, Etablissement public, S.A.S. ARTELIA, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [ Localité 3, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, S.A.R.L. YLBIM, S.A. ILIAD, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00746 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KQX
N° de minute :
S.A.S. NEXIMMO 132
c/
S.A.S. FRANCILIANE, EGLISE PROTESTANTE UNIE DE LEVALLOIS [Localité 1] [Localité 2], Société PREMYS, Association CULTURELLE REGIONALE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE EN REGION PARISIENNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -, Société TECHNOSOL, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Concept GESTION PLUS -, Société AR C BUREAU D’ETUDES, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A. ENEDIS, S.A.S. LAND ACT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. YM INGENIERIE, S.A.S. AURIS, S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, S.A.S. INEX BET, S.A. ILIAD, S.A.S. PRIZZ TELECOM, S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, S.A.S. IMOPTEL, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] ET DE SAINT CLOUD, Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A.S. GE CO, [Z] [Localité 4] [Adresse 3], Etablissement DEPARTMENT DES HAUTS DE SEINE, Fondation FONDATION [S] [T], syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM, Syndic. de copro. SDC [Adresse 5] – représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM -, Syndic. de copro. SDC [Adresse 6], S.A.R.L. SECC INGENIERIE, S.A.S. CRISTALIA, S.A.S. KALITA, S.A.R.L. YLBIM, S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS, S.A.S. GREENAFFAIR
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 132
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSES
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE LEVALLOIS [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société PREMYS
[Adresse 9]
[Localité 7]
CULTURELLE REGIONALE DE L’EGLISE [Etablissement 1] REGION PARISIENNE
[Adresse 10]
[Localité 8]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société TECHNOSOL
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société AR C BUREAU D’ETUDES
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.S. LAND ACT
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.R.L. YM INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 19] [Localité 16]
[Localité 17]
S.A.S. AURIS
[Adresse 20]
[Localité 18]
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 19]
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 20]
S.A.S. INEX BET
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A. ORANGE
[Adresse 24]
[Localité 22]
S.A. GRDF
[Adresse 25]
[Localité 23]
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 26]
[Localité 24]
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 27]
[Localité 14]
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 28]
[Localité 25]
S.A. ILIAD
[Adresse 29]
[Localité 5]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] ET DE SAINT CLOUD
[Adresse 30]
[Localité 26]
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 31]
[Localité 27]
S.A.S. GE CO
[Adresse 32]
[Localité 28]
Commune [Localité 29]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Etablissement DEPARTMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 34]
[Localité 31]
FONDATION [S] [T]
[Adresse 35]
[Localité 32]
non comparants
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Concept GESTION PLUS -
[Adresse 36]
[Localité 33]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
S.A.S. PRIZZ TELECOM
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 38]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM
[Adresse 39]
[Localité 35]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] – représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM -
[Adresse 39]
[Localité 30]
Tous représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.A.R.L. SECC INGENIERIE
[Adresse 41]
[Localité 36]
S.A.S. CRISTALIA
[Adresse 42]
[Localité 20]
S.A.S. KALITA
[Adresse 43]
[Localité 30]
S.A.R.L. YLBIM
[Adresse 44]
[Localité 37]
S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 45]
[Localité 15]
S.A.S. GREENAFFAIR
[Adresse 46]
[Localité 38]
Toutes non comparantes
**********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 47]
[Adresse 48]
[Localité 12]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Neximmo 132 est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 39] (Hauts-de-Seine) qu’elle envisage de réhabiliter.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des18, 19, 20, 23 et 24 mars 2026, elle a fait assigner en référé la SAS Studios architecte, la SAS Artelia, la société à responsabilité limitée (SARL) YM ingéniérie, la société coopérative par actions simplifiée AR-C bureau d’études, la SAS Inex Bet, la SARL Secc ingéniérie, la SARL Ylbim, la SAS Cap Horn solutions, la SAS Land’act, la SAS Socotec construction, la SAS Ge-co, la SAS Greenaffair, la SAS Auris, la SAS Technosol, la société anonyme (SA) Enedis, la SAS Cristalia, la SAS Kalita, la SAS Verizon France, la SAS Eiffage energie systemes Ile-de-France, la SA Iliad, la SAS Prizz télécom, la SA Veolia environnement, la SA Orange, la SA GRDF, la SAS SFR fibre, la SAS Bouygues energies & services, la SAS Imoptel, la SA Eaux de [Localité 3] et de [Localité 40], l’établissement public Régie autonome des transports parisiens, la commune de [Localité 39], le département des Hauts-de-Seine, la fondation [S] [J] [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 49] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 51] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 52] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 53] à [Localité 39], l’Association cultuelle régionale de l’église protestante unie de France en région parisienne, l’association Eglise protestante unie de [Localité 41] et la SAS Premys devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise.
Aux termes de son assignation, dont la teneur a été reprise oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission précisée dans le dispositif.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement que compte tenu des travaux à entreprendre ainsi que de leur importance, il est de l’intérêt des voisins, des concessionnaires et des intervenants à l’opération qu’un constat contradictoire des avoisinants soit réalisés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société Veolia environnement et la SAS Franciliane demandent de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Véolia eau – compagnie générale des eaux,
— donner acte à la société Franciliane de son intervention volontaire,
— donner acte à la société Franciliane de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elles soutiennent essentiellement que l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable a été concédée à la société Franciliane à compter du 1er janvier 2025, si bien que la société Veolia environnement n’est pas concernée par la mesure d’expertise.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société Prizz télécom sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise solliciter sous les plus expresses protestations et réserves,
— réformer le paragraphe 12 de la mission d’expertise tel que suggéré dans le dispositif,
— réserver les dépens.
Elle soutient essentiellement que si elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, la demande tendant à autoriser la requérante à faire exécuter des travaux urgents de sauvegarde devra être limitée, le cas échéant, aux seuls immeubles à l’exclusion du réseau de communications électroniques qu’elle exploite et qui ne peut être modifié par un tiers.
Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 49] et du [Adresse 51] à [Localité 39] ont formulé les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La société Studios architecte, la société Artelia, la société YM ingéniérie, la société AR-C bureau d’études, la société Inex Bet, la société Secc ingéniérie, la société Ylbim, la société Cap Horn solutions, la société Land’act, la société Socotec construction, la société Ge-co, la société Greenaffair, la société Auris, la société Technosol, la société Enedis, la SAS Cristalia, la société Kalita, la société Verizon France, la société Eiffage energie systemes Ile-de-France, la société Iliad, la société Orange, la société GRDF, la société SFR fibre, la société Bouygues energies & services, la société Imoptel, la société Eaux de [Localité 3] et de [Localité 40], l’établissement Régie autonome des transports parisiens, la commune de [Localité 39], le département des Hauts-de-Seine, la fondation [S] [J] [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 52] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 53] à [Localité 39], l’Association cultuelle régionale de l’église protestante unie de France en région parisienne, l’association Eglise protestante unie de [Localité 41] et la SAS Premys n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de la société Franciliane dont la recevabilité n’est pas discutée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des moyens développés en demande et des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 susvisé est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments, voies et canalisations voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction au contradictoire des différents exploitants et propriétaires des immeubles avoisinants, ainsi que des intervenants à l’opération.
En revanche, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir cette mesure au contradictoire de la société Veolia environnement alors qu’il résulte de la procédure que cette dernière n’exploite pas le réseau d’eau potable.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif, en mettant la provision initiale à la charge de la société Neximmo 132 qui a le plus intérêt à la mesure, en rejetant toutefois la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Veolia environnement.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Neximmo par application des articles 491 et article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Franciliane ;
Rejette la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme Veolia environnement ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 54]
[Localité 42]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.99.97.30
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, des demanderesses s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée Neximmo 132 à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 55], le 16 juin 2026 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre (Contrôle des expertises) le 16 février 2027 au plus tard, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société par actions simplifiée Neximmo 132.
FAIT À [Localité 43], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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