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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7LN
du 28 Avril 2026
affaire : [U] [P] épouse [G], [Adresse 1]
c/ [V] [W] [T] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [P] épouse [G], [Adresse 1]
Agissant par son mandataire la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [V] [W] [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2014, Madame [U] [P] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [V] [W] [T] [Q] un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros.
Le 25 novembre 2025, Madame [U] [P] épouse [G] a fait délivrer à Monsieur [V] [W] [T] [Q] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [U] [P] épouse [G] a fait assigner Monsieur [V] [W] [T] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater que par l’effet du commandement de payer délivré le 25 novembre 2025, la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail garage est acquise depuis le 25 décembre 2025 et que Monsieur [V] [W] [T] [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux ;
— constater la résiliation de plein droit du bail unissant les parties en date du 28 avril 2014, par le jeu de la clause résolutoire portant sur un garage box externe n°98 sis [Adresse 4] ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner au paiement d’une provision de 1148,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026 ;
— le condamner au paiement d’une provision de 136,51 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [U] [P] épouse [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que Monsieur [V] [W] [T] [Q] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 25 novembre 2025 portant sur la somme de 594,31 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet un mois après, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [V] [W] [T] [Q] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [U] [P] épouse [G] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [U] [P] épouse [G] par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025, à Monsieur [V] [W] [T] [Q], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 594,31 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] [T] [Q], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation et du décompte en date du 22 janvier 2026, que Monsieur [V] [W] [T] [Q] demeure redevable de la somme de 1011,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, soit à la date de la résiliation du bail survenue le 26 décembre 2025.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [V] [W] [T] [Q], non comparant, sera condamné au paiement de la somme de 1011,64 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2025 pour les sommes visées au terme de celui-ci, soit la somme de 594,31 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, Monsieur [V] [W] [T] [Q] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable depuis le mois de janvier 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges tel qu’augmenté depuis le 1er juin 2025, soit à la somme de 130,53 euros, et ce, à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [V] [W] [T] [Q] sera condamné à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [U] [P] épouse [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] [T] [Q] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 26 décembre 2025 du bail liant Madame [U] [P] épouse [G] et Monsieur [V] [W] [T] [Q] portant sur un garage à sis [Adresse 5] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Monsieur [V] [W] [T] [Q] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [V] [W] [T] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [T] [Q] à payer à Madame [U] [P] épouse [G] à titre provisionnel, la somme de 1011,64 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 à hauteur de 594,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [T] [Q] à payer à Madame [U] [P] épouse [G] une indemnité d’occupation provisionnelle de 130,53 euros à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [T] [Q] à payer à Madame [U] [P] épouse [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [T] [Q] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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