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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02635 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5QU
N° de minute :
[K] [I] épouse [W]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14],
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306, avocat postulant
et par Maître Didier BOYENVAL du Cabinet FIDENCIA, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 20 juillet 2023, [K] [I] épouse [W] (ci-après [K] [W]) a été victime d’un accident de la circulation ; alors qu’elle circulait à moto, elle a heurté le rétroviseur d’un véhicule conduit par [B] [M], épouse [N], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 20 juillet 2023, [K] [W] a été hospitalisée dès le 20 juillet 2023 au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 12].
Le certificat médical du 21 juillet 2023 du Docteur [E] [L], chirurgien-orthopédiste de ce service de chirurgie orthopédique et traumatologique, indique que :
« Le bilan lésionnel aux urgences retrouve une fracture du tiers proximal de la diaphyse humérale gauche avec ouverture cutanée dans le creux axillaire sans contact avec le foyer de
fracture ».
Le 21 juillet 2023, le Docteur [E] [L] a opéré [K] [I] d’une ostéosynthèse par plaque vissée de l’humérus gauche.
Le 8 novembre 2023, [K] [W] se plaignait de fractures à la main gauche.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [J] [H], missionnée par la MACIF, assureur de [K] [W], dont le rapport du 29 juillet 2024 indique que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 24 octobre et 7 novembre 2024, [K] [I], épouse [W], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et la société ALLIANZ FRANCE afin de désigner un expert et condamner la société ALLIANZ FRANCE à lui payer :
63 000 euros à titre de provision au titre d’avance sur le montant définitif de chefs de préjudices subis ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2025, le conseil de [K] [I], épouse [W], a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
A l’audience du 27 février 2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de :
— Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par la demanderesse ;
— Mettre à la charge de [K] [W] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Débouter [K] [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions, dans la limite d’une somme de 5 000 euros, la provision allouée à [K] [W] à valoir sur son indemnisation,
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [K] [W] verse, notamment, aux débats le certificat médical du 21 juillet 2023 du Docteur [E] [L] qui décrit les lésions, le procès-verbal d’audition de [K] [W] du 22 juillet 2023 qui décrit les circonstances de l’accident, le rapport d’expertise médicale du docteur [H] du 29 juillet 2024, missionné par la MACIF, qui fait état d’une fracture du bras gauche opéré, le 21 juillet 2021, par le docteur [E] [L], d’une déformation très nette des 2ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème rayons de la main gauche non constaté initialement et d’un arrêt de travail du 20 juillet 2023 au 8 octobre 2023 et le courrier recommandé du conseil de [K] [W] à la société ALLIANZ du 15 octobre 2024 sollicitant le versement d’une provision de 63 000 euros et indiquant qu’il a mandat pour assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander des provisions et pour faire nommer un expert judiciaire.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [K] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [K] [W] demande de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 63.000 euros à valoir sur le montant définitif des chefs de préjudices subis.
La société ALLIANZ IARD s’oppose au versement de toute provision à [K] [W] puisqu’elle conteste le droit à indemnisation de cette dernière ; elle estime que le positionnement des deux véhicules n’est pas clairement établi et que [K] [W] roulait sur la partie gauche de sa voie de circulation, en violation des dispositions de l’article R412-9 du code de la route.
Or, il résulte de l’enquête préliminaire que [B] [N], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, a indiqué qu’une voiture devant elle s’est déportée sur la gauche et qu’elle en a fait de même par « réflexe humain » et qu’elle a vu son rétroviseur « voler ». Elle a précisé que « la prochaine fois j’écraserai les animaux et je ne couperais pas la ligne »
Par ces déclarations et les photographies de l’enquête préliminaire, le positionnement des deux véhicules est clairement établi, [K] [W] ne roulait pas sur la partie gauche de sa voie de circulation mais sur la partie droite et [B] [N] s’est déportée sur sa gauche, vraisemblablement pour éviter un animal, et le rétroviseur de son véhicule a heurté la moto de [K] [W] de sorte le droit à indemnisation intégral de [K] [W] doit être appliqué.
Sur le montant de la provision, la société ALLIANZ IARD fait, à bon droit, valoir que le rapport d’expertise du docteur [H] ne comporte aucune évaluation de ses dommages et qu’une partie des séquelles, en particulier celles relatives à sa main gauche, n’ont été constatées que plus de trois mois après les faits, de sorte que leur imputabilité à l’accident survenu le 20 juillet 2023 n’est pas démontrée.
La société ALLIANZ IARD demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de provision de [K] [W] dans la limite de 5 000 euros.
Au vu notamment de la fracture du bras, de l’opération par le Docteur [E] [L] d’une ostéosynthèse par plaque vissée de l’humérus gauche et de la persistance des douleurs à type de décharges électriques dans le membre supérieur ainsi que l’a relevé le docteur [H], [K] [W] n’ayant pas perçu de provision, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [K] [W] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [X]
HOPITAL JACQUES [V] [Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à [K] [W] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à [K] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 13], le 04 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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