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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/09021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N46L
Affaire jointe N°RG 25/9022
Le 17 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet de l'[Localité 13] faisant obligation à Monsieur [V] [L] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13] à l’encontre de M. [V] [L] [F], notifiée à l’intéressé le 13 octobre 2025 à 09h33 ;
1) Vu le recours de M. [V] [L] [F] daté du 15 octobre 2025 , reçu le 15 octobre 2025 à 23h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 16 octobre 2025, reçue le 16 octobre 2025 à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [L] [F]
né le 05 Février 1998 à [Localité 18] (GABON), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 octobre 2025 ;
;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/09021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N46L
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [V] [L] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le Conseil de M. [F] a présenté des conclusions de nullité in limine litis aux termes desquelles elle fait valoir que l’information immédiate du Procureur de la République n’a pas été faite et que l’avis transmis par SMS ne saurait en tenir lieu en absence de numéro du destinataire et d’aucune mention du nom ou de la fonction du destinataire. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun accusé de réception ou preuve d’envoi effectif n’est joint.
L’article L 741-8 du CESEDA prévoit que “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”.
Il résulte du Procès-verbal de transfert rédigé par l’adjudant [O] [G] en date du lundi 13 octobre 2025 à 10h05 que Monsieur [Z] [P], substitut de Madame la Procureur de la République à [Localité 22] a été avisé par SMS de la mesure de rétention de M. [F] à 9h44 du motif notifié à la personne et de l’heure de placement en rétention administrtaive. Une capture d’écran de ce SMS est également jointe à la procédure. Ces éléments sont suffisants pour attester que l’obligation d’information du Procureur de la République a été respectée. Le moyen sera rejeté.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13] enregistrée sous le N° RG 25/09021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N46L et celle introduite par le recours de M. [V] [L] [F] enregistré sous le N°RG 25/9022 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— Sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative
L’avocate de M. [F] fait valoir que la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé par un agent dont la signature seule figure sur l’acte, sans mention du nom, de la qualité, ni du cachet du notifiant. Une telle absence d’éléments d’identification empêche selon la défense de M. [M] toute vérification de la compétence et de l’habilitation de la personne ayant procédé à la notification et porte atteinte aux droits de son client.
L’arrêté portant placement en rétention adminsitrative de M. [V] [L] [F] en date du 13 octobre 2025 a été pris par le secrétaire général M. [N] [X], pour le préfet de l'[Localité 13] et par délégation. Ces mentions permettent de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte. L’identité de l’agent notificateur ayant apposé sa signature sur cet arrrêté n’est pas mentionnée, mais cette absence n’emporte aucune conséquence sur les droits de M. [F] et ne lui fait pas grief. Par ailleurs, il résulte du Procès-verbal en date du 13 octobre 2025 de notification des droits de rétention administrative que c’est l’adjudant [O] [G] qui a informé M. [F] qu’il était placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 13 octobre et qui l’a avisé de ses droits. En l’absence d’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention, ce moyen sera rejeté.
— Sur le défaut de motivation de la Préfecture et les erreurs de la Préfecture relatives aux garanties de représentation de M. [F]
Le Conseil de M. [F] fait valoir que son client dispose de garanties de représentation.
Dans l’arrêté de rétention, le Préfet considère que M. [F] ne présente pas les garanties de représentation nécessaires pour être assigné à résidence. Il fait valoir notamment qu’il ne justifie d’aucune adresse fixe ; qu’il ne prouve pas entretenir de liens intenses et régulier avec les autres membres de sa fratrie ; qu’il est dépourvu de tout document transfrontalier et que le risque de fuite est caractérisé.
Il ressort du dossier et des éléments dont l’administration était en possession au moment de prendre l’arrêté de placement en rétention adminsitrative, que M. [F] a toujours été domicilié à la même adresse chez ses parents au [Adresse 9] à [Localité 15] (77). Par ailleurs, les liens de M. [F] avec sa famille sont attestés, non seulement par le permis de visite dont a fait usage sa mère pendant sa détention mais également par les communications entre le SPIP et le frère de M. [F] afin de préparer sa sortie et de répondre aux demandes de la Préfecture.
Par ailleurs, M. [M] est bien détenteur d’un passeport valable. L’administration dispose d’une copie de ce passeport et M. [F] a précisé lors de son audition du mois d’avirl 2025 que ce passeport est chez ses parents au [Adresse 9] à [Localité 15]. Il était donc possible à la Préfecture de faire obligation à l’intéressé, dans le cadre d’une assignation à résidence, de remettre l’original de ce passeport.Enfin, si lors de son audition M. [F] a indiqué son souhait de rester en France après avoir expliqué qu’il y vivait depuis l’âge de deux ans, qu’il y avait fait toute sa scolarité, qu’il y avait toutes ses attaches familiales contrairement au Mali, il ne peut être déduit de ce souhait émis un risque de fuite ou un refus d’exécuter ses obligations. En effet, il convient de rappeler que jusqu’à présent M. [F] résidait de manière régulière sur le territoire national et que l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre est récente puisqu’elle date du 8 octobre 2025. Monsieur [F] n’a donc jamais tenté de se soustraire à une précente obligation de quitter le territoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la Préfecture a fait une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [F] ne présentait pas suffisemment de garanties de représentation pour l’assigner à résidence.
— Sur la menace à l’ordre public
Le conseil de M. [F] fait valoir que son client a purgé intégralement ses peines, que la plupart des infractions pour lesquelles il a été condamné relèvent de la délinquance routière et stupéfiante sans atteinte grave à l’intégrité des personnes et qu’il s’inscrit pleinement dans une démarche d’insertion ainsi qu’en atteste l’activité salariée qu’il a exercé en détention ; qu’ainsi il ne constituerait plus une menace actuelle pour l’ordre public.
Il ressort du bulletin numéro 2 de son casier, des jugements et de la fiche pénale produite que entre 2019 et 2023, M. [F] a été condamné à 9 reprises. Outre les faits de délinquance routirèe et de vols pour lesquels il a été condmané, Monsieur [F] a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants et notamment le 8 février 2021 à la peine conséquente de 8 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Il a par ailleurs été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour violences conjugales et ce sursis probatoire a été révoqué. Enfin, alors même que la Préfecture avait informé M. [F] qu’en raison de son parcours pénal, elle ne lui accordait qu’un titre de séjour temporaire d’un an (et non pluriannuel comme auparavant) et qu’un retrait de titre et une procédure d’expulsion pourraient être envisagés en cas de nouvelle infraction, M. [F] a été condamné le 15 mars 2023 à la peine conséquente de 3 ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, faits commis le 6 mars 2023. Il s’agit là encore d’infractions graves portant atteinte aux personnes commises récemment. M. [F] justifie certes d’efforts de réinsertion depuis sa dernière incarcération ainsi qu’en atteste le travail effectué en détention. Toutefois, au regard de l’ensemble des condamnations qui viennent d’être rappelées, et dont les dernières ne sont pas anciennes, le Préfet n’a pas fait d’erreur manifestate d’appréciation en considérant que le comportement de M. [F] consitituait une menace à l’ordre public.
En conséquence, malgré les garanties de représentation dont dispose M. [F], le préfet pouvait sur le fondement du second critère de l’article L. 741-1 du CESEDA le placer en rétention administrative. Le recours de M. [F] sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le Conseil de M. [F] fait valoir qu’il n’exite aucune perspective d’éloignement de son cllient en l’absence de laisser-passer consulaire.
L’administration a accompli les diligences nécessaires pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de reconnaissance par courriel a été adressée aux autorités consulaires maliennes le 10 octobre 2025 via les services de l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la PAF ainsi qu’un courriel au consulat du Mali le 13 octobre 2025. Aussi, à ce stade de la procédure et compte tenu du fait que l’administration a pu fournir une copie du passeport de M. [F], les perspectives d’éloignement dans le délai maximal de 90 jours sont réelles.
Il résulte de ces éléments que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [L] [F] enregistré sous le N°RG 25/9022 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13] enregistrée sous le N° RG 25/09021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N46L ;
REJETONS les conclusions de nulitté in limine litis de M. [V] [L] [F]
DÉCLARONS le recours de M. [V] [L] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [L] [F] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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