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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUIL
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association LA GERBE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [A] [P]
née le 15 Janvier 1950
[Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Association VIVADOM AUTONOMIE au titre de la mesure de sauvegarde de justice prononcée pour Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Yves SARDINOUX, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de séjour signé le 7 février 2023, l’association « LA GERBE » a offert à Mme [A] [P] un hébergement social sur le site de la « [Etablissement 1] » située [Adresse 2] [Localité 2], avec une participation aux frais d’hébergement à hauteur de 80 € par mois.
Par actes de commissaire de justice des 17 décembre et 12 décembre 2024, l’association « LA GERBE », a fait assigner Mme [A] [P] et l’association VIVADOM AUTONOMIE devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de prononcer la résiliation du contrat de séjour et d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [P].
Par jugement du 30 avril 2005, le juge des tutelles d’Alès a mis fin à la mesure de sauvegarde de justice et au mandat spécial confié à VIVADOM et dit n’y avoir lieu à la mesure de protection à l’égard de Mme [A] [P].
A l’audience du 13 mars 2026, l’association VIVADOM est absente.
L 'association « LA GERBE », représentée par son avocat, soutient des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge du contentieux et de la protection de :
Prononcer la résiliation du contrat de séjour au gête de la [Etablissement 1] en date du 7 février 2023 ; Fixer une indemnité d’occupation due par Mme [A] [P] jusqu’à la libération complète des lieux à la somme de 80 € mensuel ; Condamner Mme [A] [P] à porter et à payer la somme de 1120 € au titre des arriérés de participation financière selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, Ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner Mme [A] [P] à porter et à payer la somme 1200 € en application de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner le maintien des effets de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’association « LA GERBE » expose notamment être contrainte de solliciter l’expulsion de Mme [P] pour garantir sa sortie de la structure, parce qu’elle n’accepte pas la proposition de relogement ; qu’elle vit isolée dans sa chambre et qu’elle refuse de participer aux activités proposées ; qu’elle ne verse plus sa participation financière.
Mme [A] [P], représentée par son avocat, soutient des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge du contentieux et de la protection de :
Au principal, de prononcer la nullité de l’assignation ; Au subsidiaire, d’accorder un délai à Mme [P] pour quitter les lieux dans l’attente d’être hébergée par La Croix Rouge ; Rejeter les autres demandes de l’association LA GERBE.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [P] fait notamment valoir que l’assignation est entachée de nullité et que, compte tenu de ses faibles ressources, elle a besoin d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce que la Croix rouge lui propose un autre lieu de séjour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Suivant l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Suivant l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En vertu de la jurisprudence (et notamment CCASS 3eme civ 3 décembre 2020 (20-10122), le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Le juge du contentieux et de la protection n’est pas matériellement compétent.
En l’espèce, il est produit aux débats notamment un contrat de séjour, régi par les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, conclu par l’Association La GERBE, qui octroie à Mme [A] [P] un hébergement à la [Etablissement 1] à compter du 12 janvier 2023, dans le cadre d’un agrément d’organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire.
Par conséquent, le juge des contentieux et de la protection est incompétent pour connaître de la demande de l’Association La GERBE.
Les parties seront renvoyées devant le Tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 83 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence du juge du contentieux et de la protection pour statuer sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Alès à l’audience du 21 Septembre 2026 à 09 heures ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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