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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 nov. 2024, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQI
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [C] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 05 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00339 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 novembre 2012, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [V] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 390,80 €, outre 82,33 de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 03 août 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,constaté que Madame [O] [V] est désolidarisée du contrat de bail depuis le 28 juillet 2016,condamné Monsieur [V] à payer la somme de 4 919,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2021,autorisé Monsieur [V] à se libérer de cette dette en 35 mensualités de 50 euros, le solde étant dû à la 36ème mensualité,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 19 août 2021.
Le 14 octobre 2021, la société VILOGIA a fait signifier à Monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, Monsieur [V] a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de paiement de la somme de 3 152 € sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 131 € et le solde des sommes dues au 24 ème mois,lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,débouter la société VILOGIA de toutes ses demandes contraires,condamner la société VILOGIA à verser au Conseil de Monsieur [V] la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,condamner la société VILOGIA aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] argue de sa bonne foi. Il indique que sa dette locative est due à ses difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ce qui l’a privé de ses prestations sociales et de toute possibilité de travail. Il indique avoir enfin obtenu le renouvellement de ce titre de séjour, avoir pu faire rétablir le versement de son APL et de ses prestations et qu’il recherche à nouveau un emploi. Il souligne que sa dette locative, de 6 235,38 € en juillet, a été ramenée à la somme de 3 152 € grâce à d’importants versements réalisés en juillet.
Monsieur [V] rappelle qu’il a par ailleurs la charge d’un enfant de 11 ans.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure,,rejeter la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [V] un délai d’un mois sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que Monsieur [V] a déjà bénéficié des plus larges délais puisqu’il s’est maintenu dans les lieux depuis le 15 décembre 2021.
La défenderesse souligne par ailleurs que Monsieur [V] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Monsieur [V] n’a pu faire des versements en juillet dernier qu’en empruntant de l’argent à des tiers ; il n’est pas en capacité de payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge et ce depuis de très nombreux mois.
Tout délai supplémentaire ne ferait qu’alourdir la dette locative.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Ce délibéré a du être prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Monsieur [V] justifie avoir rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour et s’il justifie également être père d’un enfant de 11 ans scolarisé, il ne démontre aucunement avoir effectué quelque démarche de recherche de logement que ce soit depuis le jugement ordonnant son expulsion, soit depuis plus de trois ans.
Monsieur [V] ne justifie pas plus d’une recherche de travail ou de sa situation financière actuelle.
Le décompte produit aux débats par la société VILOGIA démontre que l’indemnité d’occupation n’est jamais réglée depuis 2022 et que si des versements ponctuels ont pu venir réduire ponctuellement la dette locative, une partie au moins de ces versements émanaient de tiers ou étaient consécutifs à des régularisations de charges.
Les éléments produits à l’instance démontrent que Monsieur [V] n’est actuellement pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation et, ne justifiant de sa situation financière actuelle par aucun élément, il ne démontre pas pouvoir le faire, ne serait-ce que partiellement, dans les mois futurs.
Il n’est par ailleurs fait mention d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de délais.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, alors qu’il a déjà bénéficié d’un échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection, échéancier qu’il n’a pas respecté, Monsieur [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne permet donc pas d’apprécier si celle-ci justifie l’octroi de nouveaux délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [V] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel,prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de délai de grâce à la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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