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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 mai 2026, n° 26/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02160 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QPT
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2026
à Maître Benjamin AYOUN
Copie certifiée conforme délivrée le 21 mai 2026
à Maître Sandrine WERNERT
Copie délivrées aux parties le 21 mai 2026
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [U].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 05 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-004142 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. KRUGER
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 841 127 848,
dont le siège social est situé au [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [I] [T] et Monsieur [O] [R] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la SCI KRUGER, selon contrat sous signature privée du 21 juillet 2023.
À la suite d’impayés de loyers, la SCI KRUGER a assigné Mme [T] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 26 avril 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par Mme [T] dans ce délai, la SCI KRUGER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [T] à payer à la SCI KRUGER, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 917 euros et à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [T] et M. [R] à payer à la SCI KRUGER à titre provisionnel la somme de 1.671,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024, au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mars 2024 ;
— condamné Mme [T] à payer à la SCI KRUGER à titre provisionnel la somme de 790 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du 1er avril 2024 au 2 septembre 2024 ;
— condamné in solidum Mme [T] et M. [R] à payer à la SCI KRUGER une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [T] et M. [R] aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [T] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la SCI KRUGER a fait signifier à Mme [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 27 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, Mme [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois.
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, Mme [T] demande au juge de l’exécution de :
— lui allouer les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— lui allouer les plus larges délais de paiement pour se libérer des sommes dues ;
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de délais fondée sur les articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi et dans une situation familiale et sociale précaire. Elle précise qu’elle a effectué des démarches en vue d’améliorer sa situation.
Elle fonde en outre sa demande de délais de paiement sur l’article 1244-1 du code civil.
La SCI KRUGER, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [T] a été condamnée seule à payer une indemnité d’occupation et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la situation antérieure de couple avec M. [R] qui avait donné son congé préalablement à la décision du juge des contentieux de la protection. La SCI KRUGER fait valoir que Mme [T] ne manifeste pas une bonne volonté en ne payant pas régulièrement ladite indemnité d’occupation, le dernier paiement étant intervenu au mois d’octobre 2025 et la dette ayant fortement augmenté. La société défenderesse indique que la situation familiale et financière de Mme [T] n’efface pas l’absence de respect de son obligation de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Mme [T] justifie avoir un enfant âgé de 7 ans à charge.
S’agissant de ses ressources, Mme [T] verse aux débats son avis d’impôt de l’année 2025 sur l’année 2024 faisant état de revenus imposables à hauteur de 11.224 euros, soit environ 935 euros par mois. Selon attestation de la CAF du mois de décembre 2025, elle bénéficie du revenu de solidarité active d’un montant d’environ 700 euros par mois, outre de la prime d’activité d’un montant mensuel de 220 euros ainsi que de l’allocation de soutien familial d’un montant de 200 euros.
Concernant sa situation personnelle, Mme [T] fournit la première page d’un procès-verbal d’audition devant les policiers du commissariat du premier arrondissement de [Localité 2] en date du 22 janvier 2024 qui ferait suite à des faits de violence de la part de [O] [R]. Aucun élément n’est donné sur la suite de cette procédure hormis un certificat médical d’un médecin général daté du 2 décembre 2025 faisant état de l’altération de l’état général de la requérante en suite de violences conjugales.
S’agissant des démarches relatives à sa recherche de logement, Mme [T] verse aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 19 mars 2026, la date de dépôt initial étant le 26 mai 2024. La requérante fournit également la première page d’un formulaire CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Les autres pages n’étant pas versées aux débats, la juridiction n’est pas en état de connaître la date de ce recours. Aucun document n’émanant de la commission n’est par ailleurs fourni.
Concernant la dette locative, selon décompte en date du 3 mars 2026, elle s’établit à la somme de 8.647,78 euros. Elle a particulièrement augmenté depuis le mois de juillet 2025, un seul paiement de 800 euros ayant été effectué par Mme [T] au mois d’octobre 2025. Cette dernière verse aux débats des preuves de virement, tous effectués en 2025, hormis un virement de 200 euros en date du 16 mars sans année précisée de sorte qu’il y a lieu de présumer que ce paiement de 200 euros est intervenu peu avant l’audience.
Mme [T] fournit en outre un document de la commission de surendettement des particuliers selon lequel elle a signé électroniquement en date du 20 février 2026 un formulaire de déclaration de surendettement. Aucun document émanant de la commission de surendettement n’est versé aux débats. Elle justifie également d’un rendez-vous pris le 19 février 2026 devant une maison des solidarités, rendez-vous fixé le 4 mars 2026, sans élément fourni sur la suite donnée à ce rendez-vous.
En outre, la réquisition de la force publique octroyée à la préfecture a été notifiée à Mme [T] au mois de février 2026. Or, il y a lieu de relever qu’elle ne justifie d’aucune démarche particulière de recherche de logement ou d’emploi entre la date du commandement de payer et l’audience. Elle justifie de démarches postérieures à l’octroi de la force publique (prise de rendez-vous auprès d’une MDS, dépôt d’un dossier de surendettement) et d’une démarche non datée au titre du DALO.
Par ailleurs, si la situation de Mme [T] a pu être fragilisée par les faits de violence conjugale qu’elle a dénoncés en début d’année 2024, elle a bénéficié de délais de fait importants depuis la décision du juge des contentieux de la protection et la dette augmente de façon importante en l’absence de paiement régulier depuis le mois de juillet 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de l’absence de justification de diligences de Mme [T] en vue de relogement et de l’augmentation de la dette en l’absence de paiement régulier de son indemnité d’occupation, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder de tels délais.
En l’espèce, compte tenu de sa situation financière, Mme [T] ne justifie pas qu’elle serait en capacité de s’acquitter de sa dette, supérieure à 8.000 euros, dans le délai prévu par les dispositions susvisées alors même qu’elle ne s’acquitte pas de son indemnité d’occupation courante.
Partant, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [T] sera condamnée à payer à la SCI KRUGER la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SCI KRUGER la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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