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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUO5
DATE : 24 Février 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 24 février 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [E], [D] [N]
né le 06 Avril 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [Z] épouse [N]
née le 28 Novembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 13 mai 2024 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 par la SA GAN aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« VU l’article L212-1 du Code des assurances,
VU l’article 1792 du Code civil,
VU la réception des travaux en date du 17 octobre 2012,
Vu l’exploit délivré le 28 décembre 2023 à l’initiative des époux [N],
VU la jurisprudence,
JUGER les époux [N] forclos en leurs demandes tenant l’expiration du délai décennal intervenu le 17 octobre 2022,
JUGER qu’aucun acte interruptif de forclusion n’est intervenu,
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
JUGER la compagnie GAN assurances hors de cause,
CONDAMNER les époux [N] à verser à la compagnie GAN la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* SUBSIDIAIREMENT,
JUGER EN TOUTE HYPOTHESE la concluante fondée à se prévaloir de l’exception de subrogation,
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de leurs demandes comme étant irrecevables et en toute hypothèse infondées,
LES CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
* INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la concluante entend formuler protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée
JUGER que cette dernière interviendra aux frais avancés des demandeurs.
DEBOUTER les époux [N] de toute autre demande » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par M. [E] [N] et Mme [I] [Z] épouse [N] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.114-1 et L. 242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert judiciaire qui plaira au juge de la mise en état avec la mission suivante:
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3],
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant la teneur des travaux entrepris ;
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
— Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et préciser leur date d’apparition et leur importance ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et
donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à prendre en charge le montant total des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer aux concluants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 30 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Pour soulever la forclusion de l’action intentée par les époux [N], la société GAN, assureur dommages-ouvrage, expose que la réception des travaux litigieux est intervenue le 17 octobre 2012 de sorte que, selon elle, les époux [N], qui l’ont attraite par acte du 28 décembre 2023, ne l’ont pas assignée dans le délai de forclusion décennale. En réplique au moyen développé par les époux [N] qui se prévalent d’une interruption du délai de forclusion, la société GAN soutient qu’une déclaration de sinistre n’est pas susceptible d’interrompre un délai de forclusion, ajoutant qu’elle « n’entend pas leur opposer la prescription biennale de leur action mais la forclusion décennale ».
Toutefois, pour les dommages survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception, l’action de l’assuré à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas enserrée dans le délai de l’article 1792-4-3 du code civil mais dans le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances qui commence à courir à compter du refus de garantie contesté. Or, il est constant que les fissures litigieuses sont survenues moins de dix ans après la réception, de sorte que le moyen, fondé uniquement sur la forclusion décennale de l’article 1792-4-3 du code civil, est inopérant. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN, laquelle ne s’appuie pas sur le non-respect du délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances, sera rejetée.
Sur l’exception de subrogation
En application de l’article L121-12, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage peut se prévaloir de l’exception de subrogation quand cette dernière ne peut plus s’opérer en sa faveur par le fait de l’assuré. Ce fait, qui peut être une action ou une omission, doit traduire une carence de l’assuré dans l’exécution de ses obligations.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action des époux [N] à son encontre, la société GAN soutient que les demandeurs l’ont attraite par acte en date du 28 décembre 2023, « soit après l’expiration de la garantie décennale, pour un désordre ayant fait l’objet d’un refus en date du 13 avril 2022, soit 6 mois avant expiration du délai ». La société GAN en déduit qu’en raison de la tardiveté de l’action, elle se trouve dans l’impossibilité d’agir contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, de sorte qu’elle est fondée à opposer aux époux [N] l’exception de subrogation.
Toutefois, l’exception de subrogation, qui conduit à une déchéance de garantie, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et ne relève dès lors pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. Dès lors, la demande de la SA GAN est irrecevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 798 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence de désordres et il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, les époux [N] ont formé cette demande d’expertise et, afin d’assurer l’effectivité de la mesure, il convient de prévoir qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
La SA GAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux époux [N] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GAN ;
Déclarons irrecevable la demande de la SA GAN fondée l’article L121-12, alinéa 2, du code des assurances ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,
— faire le compte entre les parties,
— s’adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix,
— dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport,
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3] (Hérault) ;
— déterminer les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction situés en sous-sol de l’ensemble immobilier litigieux et expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) afférentes à cette évolution en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres situés en sous-sol et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
En cas d’urgence,
— décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;
— déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations :
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— à qui il est imputable et dans quelle proportion concernant cette évolution ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [E] [N] et Mme [I] [Z] épouse [N] qui consigneront avant le 8 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5000€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 25 novembre 2025 ;
Condamnons la SA GAN à payer à M. [E] [N] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA GAN aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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