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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 nov. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MARCASSUS SPORT c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01802 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXQX
AFFAIRE : [D] [M] / S.A.R.L. MARCASSUS SPORT, S.E.L.A.R.L. SELARL [K] [F] ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL MARCASSUS SPORT
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 188, Me Emille-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARCASSUS SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
S.E.L.A.R.L. [K] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARCASSUS SPORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.C.P. CBF & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [E] [U] es qualité de commissaire à l’exécution du plan,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 09 Mars 2024
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal Judiciaire de Carpentras rendue le 20 octobre 2021, la société MARCASSUS SPORT, société spécialisée dans la vente de véhicules, a été condamnée à remettre à Monsieur [D] [M] le certificat d’immatriculation des deux véhicules dont il avait fait l’acquisition (PILGRIM COBRA et FIAT500), ainsi que les certificats de cession, les certificats de non-gage, les procès-verbaux de contrôles techniques et les factures d’achat acquittées, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
L’ordonnance était signifiée le 27 octobre 2021.
De même, par décision rendue au fond le 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Carpentras condamnait la SARL MARCASSUS à remettre les mêmes documents à Monsieur [M] sous astreinte de 500€ de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et sur une période de 4 mois.
Ce jugement a été signifié le 31 juillet 2023.
Le délai pour remettre les documents a expiré le 8 août 2023.
Par courrier du 16 novembre 2023, la société communiquait une partie des documents exigés, mais le certificat d’immatriculation du véhicule COBRA n’était transmis qu’en copie.
Se plaignant de ce que la société MARCASSUS n’avait toujours pas exécuté les dispositions de ces deux décisions dans leur ensemble, outre le fait que cette communication n’était intervenue que très au-delà des délais impartis dans les décisions de justice, et plus encore par rapport à la date d’acquisition des véhicules, Monsieur [M] a, par acte d’huissier du 9 mars 2024, assigné devant le juge exécution la société MARCASSUS afin :
— de voir ordonner la jonction entre les procédures 24/1802 et 24/3361, cette dernière étant l’appel en la cause du mandataire judiciaire de la société, Maître [K] [F] désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective,
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 7 juillet 2023 à la somme de 500€ par jour de retard sur une période de quatre mois, soit 60.000€ et de condamner la société MARCASSUS à lui payer ladite somme,
— de faire condamner la société MARCASSUS à lui payer une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à l’audience du 16 octobre 2024, ni la société MARCASSUS ni son mandataire judiciaire ne se sont présentés, bien que régulièrement informés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [M] a obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel, et que malgré cela, la décision qui ordonne la communication du certificat d’immatriculation des deux véhicules dont il avait fait l’acquisition (PILGRIM COBRA et FIAT500), ainsi que des certificats de cession, des certificats de non-gage, des procès-verbaux de contrôles techniques et des factures d’achat acquittées n’a toujours pas été entièrement exécutée.
Ni la société MARCASSUS ni son mandataire judiciaire ne se sont présentés à l’audience et aucun ne fait valoir d’argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Ainsi, la somme de 60.000€ apparait disproportionnée au regard de la nature du litige et du préjudice occasionné, outre le fait que l’astreinte n’a pas de vocation indemnitaire.
Aussi conviendra-t-il de liquider forfaitairement le montant de l’astreinte à la somme de 6.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MARCASSUS à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la jonction des procédures 24/01802 et 24/03361,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 7 juillet 2023 à l’encontre de la société MARCASSUS SPORTS au profit de Monsieur [D] [M] à la somme forfaitairement fixée à 6.000€,
CONDAMNE la société MARCASSUS SPORTS au paiement de cette somme à Monsieur [D] [M],
CONDAMNE la société MARCASSUS SPORT à payer une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que cette décision est opposable à Me [K] [F], mandataire judiciaire de la société MARCASSUS SPORT par jugement d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de cette dernière,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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