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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7X
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00612
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er octobre 2024, [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre par la [3] le 17 septembre 2024, délivrée le 23 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 674,10 € au titre d’une anomalie de facturation.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, la [3] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la régularité de la procédure de contrainte initiée par la [6],
— valider la contrainte du 17 septembre 2024,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 674,10 € au bénéfice de la [6],
— de rejeter la demande de remise de dette, madame ayant déjà bénéficié d’une remise de 4 129,32 €,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, [L] [H] n’a pas comparu, son conseil était absent et non substitué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 1er octobre 2024, [L] [H] a formé opposition à une contrainte décernée le 17 septembre 2024 qui lui a été délivrée le 23 septembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIENFONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée.
Le pôle social constate que [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs la [3] justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l’encontre de [L] [H] le 17 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 674,10 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [H] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [L] [H] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise le 17 septembre 2024 à l’encontre de [L] [H] pour le recouvrement de la somme de 674,10 €.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE [L] [H] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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