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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 mai 2026, n° 24/09265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/09265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G6S
AFFAIRE : M. [W] [C]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Me Sylvain CARMIER
— PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez Monsieur [L] [K] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01010 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [C], né le 31 décembre 1979 à [Localité 1] (COMORES), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, qui lui a été refusée par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, monsieur [W] [C] a fait assigner le procureur de la République de Marseille aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, monsieur [W] [C] demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus de l’état de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur [W] [C] ; Déclarer que monsieur [W] [C] est de nationalité française ; Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à monsieur [W] [C] ; Condamner le ministère public à payer à Maître CARMIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il justifie de son état-civil en produisant un acte de naissance comportant toutes les mentions substantielles prévues par la loi comorienne, valablement légalisé par l’ambassade des Comores en France, ainsi que l’acte de mariage de ses deux parents, qui comprend également l’intégralité des mentions substantielles prévues aux articles 58 et suivants de la loi relative à l’état civil.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité, il soutient justifier d’un lien de filiation avec monsieur [X] [C], qui a épousé sa mère antérieurement à sa naissance, de sorte que les conditions de l’article 99 et 100 du code de la famille comorien sont remplies, et que son père est français par déclaration du 12 octobre 1977.
*
Le procureur de la République a conclu le 16 juin 2025 au rejet des demandes de monsieur [W] [C] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’à l’appui de sa demande de certificat de nationalité, il a produit un acte de naissance mentionnant la présence d’un témoin âgé de 68 ans, alors que l’acte produit dans le cadre de la présente instance mentionne un témoin âgé de 65 ans, que la présentation de deux copies divergentes d’un même acte ôte toute force probante à chacune d’elles, que la preuve de la filiation légitime avec monsieur [X] [C] n’est pas rapportée, dès lors que ce dernier étant français il était soumis au droit français et que son acte de naissance français porte mention de deux mariages successifs sans mention de dissolution du premier par décès ou divorce, de sorte qu’il se trouvait en situation de bigamie au moment de son union avec la mère du demandeur, et que ce mariage bigame ne peut produire aucun effet.
Sur la nationalité de monsieur [X] [C], le ministère public fait valoir que seule est produite la photocopie tronquée de sa déclaration de nationalité, sans mention des informations relatives à son enregistrement, et qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’il était français avant l’accession des Comores à l’indépendance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [W] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de Français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans les conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des Affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’Etat qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les Etats concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Lybie, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° elles sont produites en original ;
2° les actes de l’état civil sont produits en copie intégrales ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [C] a produit une copie de son acte de naissance n°09 en date du 2 janvier 1980, délivrée le 17 mai 2022, laquelle a été versée au débat par le ministère public. Cette copie mentionne que l’un des témoins, Monsieur [P] [Z], était âgé de 68 ans.
Sur la copie produite dans le cadre de la présente affaire, délivrée le 27 février 2022, le témoin s’appelle désormais [P] [U] et est âgé de 65 ans.
Monsieur [W] [C] produit donc deux copies d’acte de naissance, sans mention d’une rectification et que rien ne peut justifier.
En outre cet acte a été dressé par une autorité incompétente, en l’espèce le préfet du Sud-Est, lequel n’a pas la qualité d’officier de l’état-civil au sens de l’article 2 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
Il ne constitue donc pas un acte de l’état-civil au sens de la loi comorienne.
Dès lors, la copie de l’acte de naissance concernant la naissance de monsieur [W] [C] ne peut être considéré comme probante au sens de l’article 47 du code civil. Monsieur [W] [C] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute monsieur [W] [C] de ses demandes.
Déclare que monsieur [W] [C], se disant né le 31 décembre 1979 à [Localité 1] (COMORES) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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