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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 mai 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK5N
MINUTE N° :26/00131
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEMAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEMAC a donné à bail à Madame [R] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 24 avril 2024, moyennant un loyer mensuel actualisé de 686,53 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 1.792,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 délivré à « Personne », la SEMAC a fait assigner Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion, tant de Madame [R] [K] que des ses biens et tout occupant de son chef, avec l’aide et le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir;
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [R] [K] ;
— la condamnation de Madame [R] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.205,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, payable à compter de la résiliation du bail, et ceci jusqu’à libération totale des lieux;
— sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEMAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1639 euros. Mais, compte tenu des éléments de situation indiqués lors des débats, elle a mentionné ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [R] [K] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [R] [K] étant non comparante lors de l’audience du 23 mars 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 21 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 04 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 24 avril 2024 contient une clause résolutoire dans son article 5 indiquant unn délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [R] [K] le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 1.792,54 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 juillet 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SEMAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [R] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 23 juillet 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SEMAC produit un décompte démontrant que Madame [R] [K] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.059,70 euros à la date du 23 mars 2026.
Madame [R] [K], non comparante à l’audience, n’a transmis aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à SEMAC la somme de 1.059,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date du commandement de payer.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le locataire a effectué un nouveau versement de 300 euros avant la date d’audience.
Dans ces circonstances et eu égard à l’accord de ma bailleresse et au faible montant de la dette locative, il y a lieu d’accorder à Madame [R] [K] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet.
Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SEMAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [K] et celle-ci sera condamnée à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle révisable, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2024 entre la SEMAC et Madame [R] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 23 juillet 2025.
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser à la SEMAC la somme de 1.059,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date du commandement de payer.
AUTORISE Madame [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 300 euros chacune et une 4ème qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE la SEMAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [R] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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