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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 28 mai 2026, n° 24/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/05013 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4F2V
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Avril 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [W] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Corinne BITOUN, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lucile PALITTA, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[Z] [L] [W] [A] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Seine)
et
[H] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 30 novembre 2021,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [A] et [H] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [H] [K] à régler à [Z] [A] une prestation compensatoire de 15 000 euros,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que [Z] [A] et [H] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants -,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
AUTORISE [Z] [A] à réaliser seule les démarches pour la prise en charge thérapeutique (suivis psychologique et / ou psychiatrique) de [C] et [V],
FIXE la résidence des enfants [C] et [V] au domicile de leur mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [V],
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [C] et à défaut de meilleur accord:
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h et du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18h les semaines impaires à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de le déposer chez la mère au retour des fins de semaines ou du mercredi à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [V] [K] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7],
— [C] [K] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 7],
que [H] [K] devra verser à [Z] [A] à compter de la présente décision et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que [H] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Z] [A] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que le père prendra à sa charge les frais d’abonnement RTM, les frais d’abonnement téléphoniques et les frais d’activités extra-scolaires des deux enfants mineurs et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais de fourniture scolaire des enfants mineurs seront pris en charge par la mère et au besoin l’y condamne ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les dépenses vestimentaires des deux enfants mineurs dans la limite de 500€ par an et par enfant et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants de [Localité 6] (Cabinet 12) en charge de la procédure d’assistance éducative ;
CONDAMNE [H] [K] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MAI 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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