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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 juin 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MKO
Grosse délivrée le
À
— Me Sofien DRIDI
— Me Mohamed EL YOUSFI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [J] [X], née le 02 Janvier 1969 à [Localité 1], domiciliée pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Monsieur [S] [X], né le 06 Novembre 1959 à [Localité 2]), domicilié pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Monsieur [U] [X], né le 23 Novembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), domicilié pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Madame [V] [X] épouse [I], née le 24 Octobre 1974 à [Localité 3] (ALGERIE), domiciliée pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Madame [D] [B] veuve [X], née le 07 Mars 1960 à [Localité 3] (ALGERIE), domiciliée pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Madame [Z] [X] épouse [F], née le 14 Juin 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), domiciliée pour la présente chez son conseil, Maître [O] [H], [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. RESTAURANT [X], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [X], né le 21 Mai 1934 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 aout 2025, Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] ont fait attraire La SARL RESTAURANT [X] et Monsieur [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*la condamnation de Monsieur [M] [X] en sa qualité de gérant de la SARL RESTAURANT [X], à communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard les documents et informations suivantes : inventaire et comptes annuels (qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe) pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ; le rapport de gestion pour les années 2021 à 2024; la copie du registre des assemblées; tout bail conclu par la SARL RESTAURANT [X] propriétaire du fonds; tout contrat conclu par la SARL RESTAURANT [X] propriétaire du fonds; toute facture réglée par la société ces 60 derniers mois; la liste des éventuelles procédures dans lesquelles la société est partie; la copie des conventions passées entre le gérant et la société ; les coordonnées du compte bancaire de la société; l’attestation d’assurance du fonds de commerce;
* sa condamnation à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard une réponse écrite aux questions suivantes : l’état de l’immeuble à ce jour et l’idnetité de chaque locataire et le montant des loyers ;
* la désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour mission de se faire remettre la comptabilité de la société civile immobilière, de convoquer les associés en assemblée générale afin d’approuver les comptes, de préconiser une solution permettant de sortir du conflit d’associé, les frais de la mission du mandataire ad’hoc étant supportés par la SARL RESTAURANT [X] et à défaut par Monsieur [M] [X] en sa qualité de gérant de la SARL RESTAURANT [X];
* la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
* la condamnation de tout succombant aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 1er septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025 à la demande des défendeurs, puis à celle du 10 novembre 2025, toujours à la demande des défendeurs, puis à celle à celle du 8 décembre 2025 pour réplique, puis à celle du 16 février 2026 compte tenu d’une transaction en cours, puis à celle du 30 mars 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la SARL RESTAURANT [X] et Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [A], intervenant volontairement, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
In limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent ;
A titre principal,
— débouter Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater le caractère dilatoire de la procédure;
A titre subsidiaire,
— ordonner aux associés survivants de la SARL RESTAURANT [X] d’adresser une convocation en assemblée générale aux héritiers dans un délai de trois mois lorsque la succession de feu [K] [X] sera régularisée et l’acte notarié notifié aux survivants associés à savoir Monsieur [M] [X] et Monsieur [K] [U] [X];
— condamner Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] à payer chacun à la SARL RESTAURANT [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Marseille
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
L’article 210-1 du même code dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des deux articles précités qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils.
Or, en l’espèce, les demandeurs interviennent à l’instance en leur qualité d’héritiers d’un associé de la SARL RESTAURANT [X], de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme extérieurs au pacte social.
Il convient donc de se déclarer incompétent.
Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la SARL RESTAURANT [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] ;
Invitons Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] à mieux se pourvoir ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X].
Condamnons Monsieur [S] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [K] [J] [X] à payer à la SARL RESTAURANT [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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