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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/92
*************
07 Mai 2026
*************
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[U] [M]
*************
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ER6N
*************
opposition à contrainte
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le sept Mai deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le vingt six Mars deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
[N] [A], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [B] [D], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [M]
12 Rue du Général de Gaulle
33310 LORMONT
non comparant, ni représenté
Notification faite le 07/05/2026
— expédition délivrée à M [M]
— grosse délivrée à URSSAF Aquitaine
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2025, M. [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 10 janvier 2025 pour un montant total de 33 448 euros, dont 32 114 euros au titre des cotisations dues et 1 334 euros de majorations de retard portant sur 2020, 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité son renvoi au 26 mars 2026.
L’URSSAF Aquitaine, régulièrement représentée, demande au tribunal :
A titre principal,
De déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’opposition formée par l’EURL EXPERT HABITAT à la contrainte n° 55845378 émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025,De débouter l’EURL EXPERT HABITAT de l’ensemble de ses prétentions,De dire que la contrainte n° 55845378 a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu’elle ne peut être remise en cause par le tribunal,De condamner M. [U] [M] au paiement des frais de signification de 76,18 euros et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ainsi qu’aux dépens.A titre subsidiaire,
De débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses prétentions,De valider la contrainte n° 55845378 pour son montant ramené à de 19 585 euros soit 18 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 647 euros de majorations de retard,De condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 19 585 euros,De condamner M. [U] [M] au paiement des frais de signification de 76,18 euros et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance :
Que M. [U] [M] est affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2028 en sa qualité de gérant de la SARL EXPERT HABITAT, de la SARLU EH FORMATION et de l’EURL EH 33,
Que la radiation du compte de la SARL EXPERT HABITAT le 22 février 2025 n’a pas d’incidence sur son compte employeur dès lors qu’il exerce en qualité de gérant d’autres sociétés,
Qu’il reste par conséquent redevable des cotisations et contributions personnelles obligatoires lesquelles n’ont pas été réglées suite à la régularisation pour l’année 2020, le 4ème trimestre 2020 et 2021, le 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 20024,
Que seul M. [U] [M] en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés est recevable à former opposition à la contrainte et non la SARL EXPERT HABITAT,
Avoir adressé une mise en demeure à M. [U] [M] le 27 janvier 2023 faisant état des sommes dues,
Avoir répondu par courriers du 20 avril 2023, du 5 septembre 2023 puis du 27 décembre 2023 aux interrogations de M. [U] [M] en lui transmettant un état des cotisations dues avec les bases de calcul utilisées,
Avoir délivré deux mises en demeure par courriers recommandés à l’adresse de M. [U] [M] respectivement réceptionnées le 6 février 2023 puis le 21 octobre 2024,
Que la validité des mises en demeure n’est pas conditionnée par leur réception effective par le débiteur, seule la preuve de l’envoi avec accusé de réception doit être rapportée,
S’être désistée des deux premières instances suite aux oppositions formées par M. [U] [M] contre les contraintes émises le 18 avril 2024 et le 28 août 2024 concernant les mêmes périodes de cotisations en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve de la régularité de la procédure, les mises en demeure préalable ayant été adressées par simple courrier,
Que les cotisations appelées ont été calculées au vu des revenus réels et dans la limite des planchers afférents à chaque risque pour chaque période concernée.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience le 6 novembre 2025, lors du premier appel de l’affaire auquel il était présent, M. [U] [M] est non comparant et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La présente procédure étant orale, il y a lieu de considérer qu’il ne présente aucune demande.
A l’issue des débats, la décision qui sera réputée contradictoire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire après vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de la demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, seul le débiteur des cotisations peut former opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été personnellement adressée.
En l’espèce, la contrainte a été nommément signifiée à M. [U] [M] à son adresse personnelle en ce qu’elle concerne des cotisations obligatoires dues à titre personnel en sa qualité de gérant de plusieurs Sociétés.
Si l’opposition a été formée par le biais d’un courrier où figure en entête le nom d’une de ses Sociétés, en l’occurrence EXPERT HABITAT, il convient de relever que M. [U] [M] la signe en son nom et non en sa qualité de gérant de la Société laissant légitimement supposer qu’il agit en son nom propre et pas au nom de l’EURL.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée le 10 janvier 2025 au domicile du débiteur et l’opposition formée le 16 janvier 2025 soit dans les 15 jours requis par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Les exigences des articles précitées ayant été respectée, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
La lecture combinée des articles L. 244-2 et R. 244-1 d code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite entreprise par une organisme de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées adressée par courrier recommandé ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le débiteur
En l’espèce, préalablement à sa signification, la contrainte a été précédée de deux mises en demeure respectivement adressées par courriers recommandés distribués le 6 février 2023 puis le 21 octobre 2024, l’accusé de réception portant manifestement le nom puis la signature de M. [U] [M].
Les mentions exigées y figurant et la contrainte émise le 7 janvier 2025 s’y reportant expressément, il convient de constater sa régularité.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass., Civ. 2, 19 décembre 2013, nº 12-28.075).
Selon l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est orale, de sorte qu’il incombe à la partie qui formule des prétentions de les soutenir à l’audience.
Si la partie qui conteste une contrainte a la qualité de défendeur face aux demandes en paiement présentées par l’URSSAF Aquitaine émetteur de l’acte litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il invoque au soutien de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de sa contestation et celle-ci ne peut pas être jugée fondée en ce que l’oralité de la présente procédure implique que les arguments soulevés dans le courrier de saisine soient nécessairement soutenus oralement au jour de l’audience.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Aquitaine, qui expose le calcul des sommes demandées en faisant une juste application des textes, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 janvier 2025 pour le montant ramené à 19 585 euros dont 18 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 674 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [M], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, il convient de condamner M. [U] [M] aux frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 fixés à 76,18 euros ainsi qu’aux frais d’exécution.
Le dernier alinéa de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la présente décision sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Périgueux statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE M. [U] [M] en son opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 par l’URSSAF Aquitaine ;
REJETTE l’opposition formée par M. [U] [M] ;
VALIDE la contrainte n°55845378 pour son montant ramené à 19 585 euros dont 18 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 674 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 à hauteur de 76,18 euros ainsi qu’aux frais d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé le 7 mai 2026 par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Élise PRIOULT Amal ABOU-ARBID
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