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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 27 mai 2026, n° 25/12662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° RG 25/12662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-643S
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Mars 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [X],,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025013840 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025003654 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 décembre 2015 à [Localité 3] (Bouches du Rhône);
Vu l’assignation en date du 27 novembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre:
[L] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ( Turquie)
et
[M] [R]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres tenus par le service central de l’Etat-civil à [Localité 5],
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 novembre 2025,
ATTRIBUE à madame [M] [R] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé
[Adresse 3],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs communs:
— [N] [B] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Bouches du Rhône),
— [V] [B] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6] (Bouches du Rhône),
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence qui lui est attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite libre de manière et, en cas de difficultés ainsi règlementé,
> en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
> durant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que par dérogation, le père exercera son droit d’accueil sur les enfants le week-end de la fête des pères celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle;
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant ( CENT TRENTE EUROS) soit 260 euros au total ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs et au besoin CONDAMNE monsieur [L] [B] à verser cette somme à madame [M] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de:
— [N] [B] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Bouches du Rhône),
— [V] [B] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6] (Bouches du Rhône),
fixée par la présente décision, sera versée par monsieur [L] [B] à madame [M] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [L] [B] devra verser à madame [M] [R] cette contribution jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur et sans mise en demeure, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( mai 2026)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié des frais de santé non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires),des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives ( en ce compris les frais d’équipement à ces activités), des frais exceptionnels tels que les voyages et sorties scolaires, les frais centre aéré durant les vacances scolaires et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DEBOUTE madame [M] [R] de sa demande de partage des frais de cantine, de garderie du mercredi et des frais de périscolaires;
RAPPELLE que les frais extrascolaires et exceptionnels sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre sur le principe et le montant en supportera la charge intégrale;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement.
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que monsieur [L] [B] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 MAI 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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