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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [B]
c/
copies et grosses délivrées
le
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03550 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 08 Février 1986 à SAINT POL SUR TERNOISE, demeurant 18 rue Jules Guesde – 62460 DIVION
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE), dont le siège social est sis 666 Avenue de Bruay – 62400 BETHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures des 10, 11 août 2020 et 29 juillet 2021 Mme [P] [B] a commandé des menuiseries extérieures auprès de la société SAS Label Habitat, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiseries.
Une expertise amiable a été réalisée, à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Mme [B], cette dernière évoquant la livraison de fournitures non conformes.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SAS Rénovation habitat énergétique, en sa qualité de poseur des menuiseries litigieuses.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Mme [P] [B] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Béthune, la SAS LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE) aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1230 et suivants du code civil, et au regard du rapport d’expertise judiciaire :
dire que la SAS LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE) doit voir sa responsabilité engagée en raison des fautes commises dans la prise de mesures des menuiseries posées ;
en conséquence, condamner la SAS LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE) à lui verser la somme de 47 189 euros en réparation du préjudice subi ;
dire que cette somme portera intérêt judiciaire du jour du jugement jusqu’à parfait règlement ;
condamner la SAS LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE) à lui verser une somme de 5000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner SAS LABEL HABITAT (MISTER MENUISERIE) aux dépens, y compris les frais d’expertises judiciaires ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne (M. [R] [E], responsable de magasin ayant déclaré y être habilité), la SAS Label Habitat n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 31 janvier 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 442 du Code civil dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Le premier alinéa de l’article 444 dudit Code ajoute que président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Mme [B] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1230 et suivants du Code civil. Cet article est le dernier d’une sous-section du Code afférente à la résolution du contrat, et dispose que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différents, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
L’analyse des écritures de la demanderesse permet de considérer que cette dernière entend se fonder sur les dispositions générales du Code civil, relatives à l’inexécution contractuelle.
Mme [B] expose que la SAS Label Habitat a fourni des menuiseries non conformes aux dimensions de son habitation, aux coloris convenus, et au sens de certaines ouvertures. Elle affirme néanmoins être dans l’impossibilité de démontrer que la SAS Label Habitat a réalisé la pose, et ne pas pouvoir en conséquence se fonder sur les garanties spécifiques du constructeur.
L’analyse des écritures de la demanderesse permet de considérer que c’est en qualité de vendeur des menuiseries que la responsabilité contractuelle de la SAS Label Habitat est recherchée.
Or, la matière est régie par des dispositions spécifiques, et notamment les articles 1603 et suivants du Code civil, fixant l’obligation de délivrance conforme d’un bien.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions des articles 1603 et suivants au présent litige.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions des articles 1603 et suivants au présent litige
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 17 septembre 2024 à 9h30
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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