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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LANGUEDOC - [ Localité 1 ], Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LANGUEDOC – [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Paul HERHARD
URSSAF LANGUEDOC – [Localité 1]
[H] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] a délivré le 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales sur les années 2022 et 2023 pour la somme totale de 807 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024.
Suivant acte reçu au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [N] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 02 avril 2025, renvoyée à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 18 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— valider la contrainte du 30 avril 2024,
— laisser les frais de signification à la charge du cotisant,
— condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique qu’il est réclamé à Monsieur [H] [N] le règlement des cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant de la Société [N] [1] et précise que l’opposant n’a pas procédé aux formalités de radiation de son activité auprès de la Chambre de Commerce. Elle souligne qu’à défaut sa structure d’exercice professionnelle reste active et que dans ces conditions Monsieur [H] [N] reste affilié au régime des travailleurs indépendants et tenu en conséquence au règlement des cotisations afférentes.
Monsieur [H] [N], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 24 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [H] [N] demande au Tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— annuler la contrainte,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [N] expose que l’EURL [N] [2] dont il a été le gérant n’a plus d’activité depuis le 15 avril 2015, cessation d’activité déjà reconnue par la présente juridiction à la date du 31 décembre 2017.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte contestée en date du 30 avril 2024 a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024.
Monsieur [H] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 14 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, étant ajouté que cette opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [H] [N] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas que le règlement des cotisations et contributions sociales réclamées à l’encontre de Monsieur [H] [N] au titre de la contrainte délivrée le 30 avril 2024 concerne son affiliation au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de la Société [N] [1].
Or, Monsieur [H] [N] produit aux débats un jugement rendu par la présente juridiction le 16 mai 2025 aux termes duquel il a été retenu la radiation du compte de travailleur indépendant de ce dernier en lien avec son activité de gérant de la Société [N] [1] à effet au 31 décembre 2017.
Il n’est pas justifié par l’URSSAF d’un appel le cas échéant interjeté à l’encontre de cette décision.
Dans ces conditions et au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, il ne peut qu’être considéré que l’URSSAF n’est pas fondée à réclamer à Monsieur [H] [N] le règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2022 et 2023 au titre de la contrainte contestée délivrée le 30 avril 2024.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de cette contrainte infondée.
3 – Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [H] [N] à l’encontre de la contrainte en date du 30 avril 2024 ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de l’URSSAF qui sera par ailleurs en tant que partie perdante condamnée aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, partie perdante, sera par contre condamnée à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0063532130 du 30 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] à Monsieur [H] [N] ;
ANNULE la contrainte n° 0063532130 du 30 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] à Monsieur [H] [N] ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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