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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2025, n° 21/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/06290 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LKPM
En date du : 19 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [U] [S], né le 04 Juin 1945 à [Localité 8] (38), de nationalité Française, Inspecteur général honoraires, , demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA RIS FAVIERE, dont le siège social est sis
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 9], cadastré [Cadastre 4], formant le lot n°17 du lotissement de [Adresse 6] [Adresse 10].
L’accès à la parcelle est situé en un point bas de la voie d’accès du lotissement.
A la suite d’un épisode pluvieux du 9 septembre 2017, M. [S] a déclaré un sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la MAIF, lequel a mandaté le Cabinet [E] aux fins d’expertise. En lecture du rapport établi le 23 février 2018 par celui-ci, la MAIF a demandé à l’Association Syndicale Libre La Rys Favière (l’ASL), par courrier daté du 17 mai 2018, de lui verser la somme de 12236,54€ en réparation des désordres causés au fonds de son assuré par les eaux de ruissellement en provenance de la voie du lotissement dont il critiquait l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
En l’état du refus notifié par courrier du 30 mai 2018, M. [S] et la MAIF ont saisi le juge des référés. Selon ordonnance en date du 8 septembre 2020, il a été fait droit à leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ASL.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Excipant d’un trouble anormal de voisinage, M. [S] et la MAIF ont fait citer l’ASL devant le tribunal de ce siège par acte signifié le 15 décembre 2021 aux fins de réparation des préjudices consécutifs au sinistre du 9 septembre 2017 et de mise en oeuvre de travaux afin d’en prévenir le renouvellement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 novembre 2023, M. [S] et la MAIF demandent au tribunal de :
— juger l’ASL LA RIS FAVIERE responsable des préjudices causés à la propriété de M. [S] sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage,
— condamner l’ASL LA RIS FAVIERE à payer à la MAIF la somme de 11.856 euros et à M. [S] la somme de 380 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamner l’ASL LA RIS FAVIERE, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil, à leur payer la somme de 3.000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
— condamner l’ASL LA RIS FAVIERE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir à la création d’un caniveau qui traverse la route à proximité immédiate de l’avaloir et rejoigne le regard situé de l’autre côté de la route par rapport à l’avaloir; ce caniveau comporterait une grille, conformément aux préconisations de l’expert,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie.
Par conclusions du 12 mai 2023, l’ASL demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
— débouter la MAIF et M. [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre à défaut de rapporter la preuve des troubles qu’ils allèguent, de l’anormalité du trouble ou d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux
Subsidiairement,
— débouter la MAIF et M. [S] de leurs demandes de condamnation pécuniaire de l’ASL LA RIS FAVIERE à défaut de rapporter la preuve de l’étendue des dommages et du montant de leur réparation
— débouter la MAIF et M. [S] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’ASL LA RIS FAVIERE à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert Judiciaire à défaut de rapporter la preuve de leur nécessité
Très subsidiairement sur ce point,
— débouter la MAIF et M. [S] de leur demande de fixation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, une éventuelle astreinte ne pouvant commencer à courir qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la MAIF et M. [S] in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean Jacques DEGRYSE, avocat, aux offres de droit.
— condamner la MAIF et M. [S] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 17 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 17 février pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Les demandeurs soutiennent que les opérations d’expertise judiciaire établissent que les désordres survenus le 9 septembre 2017 ayant affecté la propriété de M. [S] ont pour origine le ruissellement des eaux de pluie en provenance du fonds adverse, et pour cause l’insuffisance de la capacité du réseau d’eaux pluviales du lotissement, lequel se situe sur la voirie appartenant à l’ASL et dont l’entretien lui incombe. Ils soulignent que l’expert judiciaire a écarté dans son rapport comme cause des désordres la configuration des lieux.
Ils font valoir que l’ampleur des désordres causés à l’habitation de M. [S], dont il est justifié par les photographies produites, caractérise l’anormalité du trouble de voisinage invoqué qui engage la responsabilité de l’ASL.
Ils sollicitent le remboursement du coût des réparations réalisées, ainsi que la réalisation d’un caniveau traversant la voie de desserte du lotissement afin d’éviter que de tels désordres ne se reproduisent, conformément aux préconisations de l’expert.
L’ASL considère que les demandeurs échouent dans la preuve qui leur incombe d’un déversement des eaux pluviales de la voie du lotissement sur le lot n°17 de M. [S], et en tout cas d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux qui lui soit imputable. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas pu constater les désordres qui ont affecté la propriété [S] ; que son avis est basé sur le rapport [E] du 23 février 2018, établi par l’expert mandaté par les demandeurs ; que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement exclusif de ce rapport qui n’est pas corroboré par un élément de preuve supplémentaire ; que l’hypothèse d’une grille de l’avaloir ayant été obstruée le 9 septembre 2017 par des végétaux ayant diminué sa capacité d’absorption ne repose sur aucune constatation ; que l’expert [E] a lui-même reconnu que les eaux provenaient également des fonds supérieurs, à savoir les lots en amont de la voie ; qu’aucun dommage n’est allégué par les demandeurs à la suite d’autres épisodes pluvieux de forte intensité ayant donné lieu à des arrêtés de classement au titre de l’état de catastrophes naturelles, ce qui atteste d’un fait exceptionnel le 9 septembre 2017 et de l’absence d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
L’expert judiciaire, qui s’est rendu sur les lieux le 6 janvier 2021, soit plus de trois ans après le sinistre, a pu constater “quelques laisses (aiguilles de pin, feuilles) visibles à l’entrée de la parcelle de M. [S]”.
Il précise qu’il n’a pu constater les désordres ayant affecté la propriété dans la mesure où les travaux réparatoires avaient été effectués, et que son avis se fonde dès lors sur le rapport établi par le Cabinet [E] qui en fait la description suivante : “Pendant cet événement, d’importantes eaux de ruissellement ont pénétré la propriété de M. [S] entraînant des ravinements de terres importants. La piscine a été en partie souillée par de la boue, un chemin piéton a été endommagé, le système de traitement des eaux usées a été partiellement inondé et le garage a été envahi par une légère couche de boue.”
Il conclut que le sinistre dénoncé a été causé par “l’apport de végétaux à l’occasion d’une forte pluie, obstruant partiellement l’avaloir des eaux pluviales situé sur la voie publique et diminuant sa capacité d’absorption ; le niveau de l’eau a pu suffisamment monter dans le creux de la voie pour atteindre l’entrée du chemin d’accès à la maison de M. [S]. La capacité de l’avaloir est insuffisante pour pallier de fortes précipitations”.
L’analyse de l’origine des désordres est ainsi fondée sur la description qui en est faite par l’expert mandaté par les demandeurs, laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, tel qu’un constat d’huissier. Les photographies intégrées aux conclusions des demandeurs, dont ni la date, ni le lieu n’est certain, ne peuvent venir pallier cette carence dans la preuve qui leur incombe du trouble anormal de voisinage dont ils excipent.
Le trouble anormal de voisinage est d’autant moins caractérisé que l’expert judiciaire indique en son rapport que “la conception du système d’évacuation des eaux de ruissellement [de la route appartenant à l’ASL] convient parfaitement aux circonstances climatiques normales”.
Aucun élément versé en procédure ne vient étayer l’hypothèse émise d’un avaloir qui aurait été partiellement colmaté et n’aurait plus rempli son office du fait du caractère exceptionnel de l’épisode pluvieux du 9 septembre 2017. Au contraire, la partie défenderesse établit que la commune a été touchée par des inondations et coulées de boue de plus forte intensité en novembre 2019 (arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle), sans que pour autant M. [S] ne déplore une répétition des ruissellements dommageables en provenance de la voie en amont. L’aggravation d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement n’apparaît pas caractérisée à l’encontre de l’ASL.
Tant la matérialité que l’origine des désordres allégués est incertaine dès lors que l’expert judiciaire a été contraint de se fonder exclusivement sur les assertions contenues au rapport d’expertise amiable sollicité par la MAIF.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’un trouble anormal de voisinage causé par l’ASL au fonds de M. [S] tenant à des ruissellements importants en provenance de la voie d’accès du lotissement du fait d’un réseau d’évacuation sous-dimensionné ou mal entretenu.
La responsabilité de l’ASL n’est pas engagée de ce chef.
Par conséquent, les demandeurs sont déboutés de leur demande de réparation corrélative du préjudice matériel subi, ainsi que de leur demande tendant à la réalisation de travaux visant à prévenir la réitération d’un trouble qui n’a pu être caractérisé.
Sur les frais du procès
Les parties demanderesses, qui succombent, assumeront la charge des entiers dépens, dont les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la MAIF et M. [S] à payer à l’ASL la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure.
En application de l’article 699 du même code, les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [S] et la MAIF de leur demande tendant à la réparation d’un préjudice matériel subi,
DÉBOUTE M. [U] [S] et la MAIF de leur demande tendant à la création d’un caniveau traversant la route de desserte du lotissement [Adresse 7],
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et la MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, représentée par Me Jean Jacques DEGRYSE,
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et la MAIF à payer à l’Association Syndicale Libre La Rys Favière la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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