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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4Q
AFFAIRE : M. [Y] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. MMA IARD (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Agnès STALLA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2022 à [Localité 1], Monsieur [Y] [W] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [N], et la SA MMA IARD a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 20 septembre 2023, devenu définitif le 1er novembre 2023 en l’absence d’observations des parties.
Par lettre officielle du 06 novembre 2023, le conseil de la société MMA a notifié au conseil de Monsieur [Y] [W] une offre définitive d’indemnisation sur cette base à hauteur de 6.987 euros avant déduction de la provision de 2.000 euros susvisée, jugée insatisfaisante.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 06 mai 2024, Monsieur [Y] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme totale de 11.890 euros en réparation de son préjudice, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SA MMA IARD, défenderesse et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— liquider le préjudice du requérant conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 0 euros,
— créance CPAM : 1.800,94 euros,
— frais divers : 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 0 euros,
— créance CPAM IJ : 1.309,80 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 156 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 631 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : néant,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 3.200 euros,
— déduire la provision à hauteur de 3.000 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit au titre des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur communique en pièce n°7 les débours définitifs de l’organisme social ayant pris en charge l’accident – sans que celui-ci soit identifiable.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MMA IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 22 juin 2022 les cervicalgies avec rectitudes cervicales radiologiques relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22 juin 2022 au 22 juillet 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 juin 2022 au 13 juillet 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 juillet 2022 au 21 février 2023,
— souffrances endurées 2/7,
— déficit fonctionnel permanent 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.801,14 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, les sociétés MMA offrent de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, le demandeur ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance non contestée d’un montant de 1.222,48 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours
…………………………………………………………………………………….176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 223 jours
713,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire dans ses conclusions, mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple, laquelle aurait été portée pendant 3 semaines et a été prise en compte au titre des soins consécutifs à l’accident dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles douloureuses imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [Y] [W] était âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [Y] [W] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 713,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.229,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.229,60 euros
La SA MMA IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 22 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
En outre, Monsieur [Y] [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre insuffisante, la SA MMA IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 713,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.229,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.229,60 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Y] [W], soit 3.023,62 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.229,60 (sept mille deux cent vingt-neuf euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juin 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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