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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 26 mai 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 25/00104
N° Portalis DBW3-W-B7J-6QD4
AFFAIRE : Syndic. de copro. “LA TOURTERELLE” 136 bd National – 13003 MARSEILLE
C/ M. [B] [W]
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LA TOURTERELLE” 136 boulevard National – 13003 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice LE CABINET BACHELERIE, SARL au capital social de 320 208 euros, immatriculé au SIREN sous le numéro 320 567 506, dont le siège social est 9 avenue de Saint-Julien à MARSEILLE (13012), pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [B] [W] né le 23 août 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire non pacsé, domicilié et demeurant Résidence DELORME – 7 Traverse du Mazout à MARSEILLE (13015), et actuellement déclaré à l’audience d’orientation demeurant 57 avenue François Cuzin à TOULON (83000)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA TOURTERELLE 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [B] [W], suivant commandement de payer en date du 13 mars 2025 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 10 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00085, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— un appartement de type 4 à droite de l’escalier dit n°2 pour un observateur arrivant sur le palier du deuxième étage dans le bâtiment B (lot n°61), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA TOURTERELLE » composé de 4 bâtiments A, B, C, et D, situé 136 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Belle de Mai, section 811 I n°97, lieudit « 1 rue de la Caserne »,
Deuxième lot de vente :
— une cave portant le numéro 93 au sous-sol du bâtiment (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA TOURTERELLE » composé de 4 bâtiments A, B, C, et D, situé 136 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Belle de Mai, section 811 I n°97, lieudit « 1 rue de la Caserne »,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3 juin 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [B] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 8 juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 juin 2025.
A l’audience d’orientation du 2 décembre 2025, Monsieur [W] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
La vente amiable a été autorisée par décision du 16 décembre 2025 pour un montant de 130 000 euros..
Lors de l’audience de rappel du 7 avril 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Le débiteur était absent lors de cette audience.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— un appartement de type 4 à droite de l’escalier dit n°2 pour un observateur arrivant sur le palier du deuxième étage dans le bâtiment B (lot n°61), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA TOURTERELLE » composé de 4 bâtiments A, B, C, et D, situé 136 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Belle de Mai, section 811 I n°97, lieudit « 1 rue de la Caserne »,
Deuxième lot de vente :
— une cave portant le numéro 93 au sous-sol du bâtiment (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA TOURTERELLE » composé de 4 bâtiments A, B, C, et D, situé 136 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Belle de Mai, section 811 I n°97, lieudit « 1 rue de la Caserne »,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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