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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 mars 2026, n° 24/07338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 21 mai 2026
à Me SOULAS
à Me LESSI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mai 2026
à Me BERTHOLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07338 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
représenté par son tuteur, la SHM SE, mandataire Judiciaire de la Protection des Majeurs [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [V] [U], représenté par son tuteur, la SHM, a assigné Madame [I] [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l’occupation sans droit, ni titre de Madame [U] des lieux sis à [Adresse 6] ;
• ordonner l’expulsion sans délai de Madame [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner Madame [U] à lui payer à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation la somme minimale de 693,11 euros par mois à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à libération complète des lieux ;
• condamner Madame [U] à lui payer la somme provisionnelle de 2500,00 euros à valoir sur la réparation des divers dommages qu’elle a occasionnés ;
• condamner Madame [U] à lui payer somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire, la Société Immobilière du [Adresse 7] [W] [Y] dite SIPCM, propriétaire de l’appartement, a sollicité que soit déclarée recevable son intervention volontaire.
Elle a sollicité que Madame [U] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 12.063,47 euros au titre de sa créance d’indemnité d’occupation à compter du 12 août 2024 jusqu’au 9 octobre 2025, date de son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions d’intervention volontaire et avec anatocisme.
Elle a sollicité que Madame [U] soit condamnée à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme provisionnelle de 2500,00 euros à valoir à valoir sur la réparation des divers dommages qu’elle a occasionnés et la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [U], citée à sa personne, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat laquelle n’a pas contesté le montant de la somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation et a sollicité des délais de 24 mois pour apurer la dette.
Elle s’est opposée aux demandes d’indemnisation de Monsieur [U] et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile présentées par Monsieur [U] et la SIPCM
.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’intervention volontaire de la SIPCM :
En application des dispositions de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SIPCM justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance dans la mesure où elle est propriétaire de l’appartement sis à [Adresse 6], occupé un temps par Madame [U].
Madame [U] n’a en outre pas contesté cette intervention.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SIPCM.
Sur l’expulsion:
Madame [U] a été expulsée des lieux le 9 octobre 2025 de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion.
Sur les indemnités d’occupation:
Monsieur [V] [U] qui vivait avec son père, Monsieur [D] [U], dans l’appartement sis à [Adresse 8], a bénéficié lors du décès de son père d’un transfert de bail à son profit.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un placement sous tutelle par décision du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 novembre 2029 et la SHM a été désignée en qualité de tuteur par ordonnance en date du 16 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le Juge des Tutelles a autorisé la SHM à résilier le bail au nom et pour le compte de Monsieur [V] [U] dont l’état de santé ne lui permettait plus de rester à son domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 reçu le 12 juillet 2024, la SHM, en sa qualité de tuteur de Monsieur [U], a notifié à la SIPCM un congé assorti d’un délai de préavis réduit à un mois.
Ce congé a pris effet le 12 août 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2024 par Maître [Z] [C], Commissaire de Justice à [Localité 2], que le logement est occupé par Madame [U].
Madame [U] qui occupe le logement sans droit, ni titre, est donc redevable auprès de la SIPCM d’indemnités d’occupation.
Il ressort du décompte versé aux débats par la SIPCM que Madame [U] est redevable du paiement d’indemnité d’occupation à compter du 12 août 2024 jusqu’au 9 octobre 2025, date de son expulsion, soit la somme de 12.063,47 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme.
Sur la réparation des dommages subis:
Si Monsieur [U] indique qu’en s’introduisant à son insu dans son logement et en s’y installant de manière irrégulière, Madame [U] lui a occasionné divers dommages et préjudices, force est cependant de constater que Monsieur [U] ne précise pas quels dommages et préjudices il subit.
Il ne saurait dès lors prospérer en sa demande.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [U] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités de 502,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [U] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [U] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [U] et à la SIPCM la somme de 300,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SIPCM ;
CONDAMNONS Madame [U] à payer à la SIPCM la somme provisionnelle de 12.063,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme ;
ACCORDONS à Madame [U] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette de 12.063,47 euros et disons que Madame [U] devra régler cette somme en 24 mensualités de 502,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS Monsieur [U] de ses demandes en indemnisation ;
CONDAMNONS Madame [U] à payer à Monsieur [U] et à la SIPCM la somme de 300,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNONS Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès- verbal de constat en date du 8 novembre 2024 ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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