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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVSF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS MERLIN – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025011788 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RED, Me TOUMI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 novembre 2020, [S] LOGEMENT a donné à bail à usage d’habitation un logement situé [Adresse 3] à Monsieur [C] [E], moyennant un loyer mensuel de 472,10 euros, outre 69 euros de provisions pour charges mensuelles.
Par contrat en date du 29 novembre 2020, [S] LOGEMENT a donné à bail à usage de stationnement situé [Adresse 4], à Monsieur [C] [E], moyennant un loyer mensuel de 36,14 euros, outre 1,59 euros de provisions pour charges mensuelles.
Estimant que des loyers étaient demeurés impayés, [S] LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [C] [E], par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 5965,49 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 juin 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré 30 janvier 2025, [S] LOGEMENT a fait assigner Monsieur [C] [E] pour l’audience du 26 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [C] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises révisé et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [C] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [C] [E] à payer la somme de 10774,78 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [C] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur, daté du 12 mai 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté à la convocation.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT, représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 514-1 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles 7 e124 de la loi du 06/07/1989 ; Vu les articles 1217, 1224 et suivants et 1343-5 du code civil ; Vu l’article L. 41 1-1 et les articles L. 412- 1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le commandement de payer délivrer ; Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable ;
DEBOUTER Monsieur [C] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONSTATER la résiliation du bail consenti par l’office public de l’habitat [S] LOGEMENT à Monsieur [C] [E] pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer signifié le 27/06/2023 ;
DECLARER Monsieur [C] [E] occupant sans droit ni titre du logement n°44 sis [Adresse 5], [Localité 2] depuis le 27/08/2023 ;
À titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail en date du 20/11/2020 pour manquement du locataire Monsieur [C] [E] à son obligation de payer les loyers à bonne date ;
En toute hypothèse
ORDONNER l‘expulsion de Monsieur [C] [E] et de tout occupant de son chef, ou besoin
avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER Monsieur [C] [E] à payer à l‘office public de l’habitat [S] LOGEMENT la somme de 17.304,06€du titre des sommes dues arrêtées au 31/12/2025, à parfaire au jour où le tribunal statue,
CONDAMNER Monsieur [C] [E] au paiement d’une d’une indemnité d’occupation au moins égale aux loyers conventionnels et provisions sur charges jusqu’au départ effectif des lieux soient la somme mensuelle de 660,96 €;
CONDAMNER Monsieur [C] [E] à payer à l’OFFlCE PUBLIC DE L‘HABlTAT [S] LOGEMENT le montant de la facturation doit mensuel tel qu’il ressortira de la télérelève ;
CONDAMNER Monsieur [C] [E] à payer à l’OFFlCE PUBLIC DE L‘HABlTAT [S] LOGEMENT la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer pour un
Total de 565,16 €.
En défense, Monsieur [C] [E], également représentée par son avocat demande :
Vu les dispositions précitées
A TITRE PRINCIPAL
De prononcer l’irrecevabilité de la demande additionnelle de résiliation du bail d’habitation en raison d’impayé de loyer
De prononcer la nullité du commandement de payer visant clause résolutoire du 27juin 2023 délivré par [S] LOGEMENT à Monsieur [E]
De Constater que la clause résolutoire ne produit pas d’effet ,
De débouter [S] LOGEMENT de toutes ses demandes comme infondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE _
D’ordonner la suspension des effets de Ia la résolutoire,
D’accorder un délai de 36 mois fa Monsieur [E] pour apurer sa dette.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
D’écarter l’exécution provisoire de la décision ordonnant la rupture du bail d’habitation ou le constat de la rupture du bail d’habitation et l‘expulsion de Monsieur [E]
De condamner [S] LOGEMENT à la somme de 2.000 € au titre de l‘article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
[S] LOGEMENT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Il justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire, la nullité du commandement de payer et la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 27 juin 2023 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement n’apparaît pas entaché de nullité dans la mesure où il est clairement démontré que ce commandement comprenait 5 feuilles et qu’il y est mentionné un décompte joint qui apparaît suffisamment détaillé. La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 août 2023, date de résiliation dudit bail.
Le locataire qui sollicite des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ne verse aux débats aucun justificatif de versement récent au titre du loyer. Il justifie ne plus percevoir de revenu solidarité active depuis avril 2024 et ne justifie pas de ses revenus. Par ailleurs, au regard de l’importance de la somme réclamée un échelonnement des dettes par des versements sur 36 mois apparaît inadapté. Cette demande sera rejetée.
L’expulsion du défendeur ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A compter de la résiliation du bail, Monsieur [C] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de condamnation à paiement
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte arrêté au 20 mai 2025 que le montant des loyers et charges dues doit être fixé à la somme de 18 549,24 euros.
Ainsi, Monsieur [C] [E] sera condamné à verser à [S] LOGEMENT la somme de 18 439,24 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation au 20 mai 2025, mois d’avril inclus, déduction faite de la somme de 110 € au titre des frais d’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût des commandements de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard de l’importance des sommes dues et de l’absence de tout règlement récent.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT, d’une part, et Monsieur [C] [E] et portant sur un local à usage d’habitation avec stationnement n°845 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 août 2023 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [E] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 août 2023;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [C] [E] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT la somme de 18 439,24 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation au 20 mai 2025, mois d’avril inclus ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [S] LOGEMENT de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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