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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Mme [V] [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [V] [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2025, SA COFIDIS a assigné [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 17 octobre 2022, CETELEM aux droits de qui vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à [M] [V] un contrat de crédit d’un montant de 6000 € au taux de 9,67% l’an.
[M] [V] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 19 janvier 2024.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, SA COFIDIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [M] [V] à lui payer la somme de 11151,39 € avec intérêt au taux contractuel de 9,67% à compter du 19 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts ;-Condamner [M] [V] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [M] [V] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [M] [V] a comparu et justifié de sa situation personnelle et de ses charges et revenus. il sollicite un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois à hauteur de 150 euros par mois.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA COFIDIS:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA COFIDIS soutient que [M] [V] lui doit la somme de :
la somme de 11151,39 € avec intérêt au taux contractuel de 9,67% à compter du 19 janvier 2025
SA COFIDIS fournit au dossier le contrat souscrit par [M] [V] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[M] [V] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA COFIDIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA COFIDIS, de constater la résiliation du contrat et de condamner [M] [V] à lui payer les sommes de :
11151,39 € avec intérêt au taux contractuel de 9,67% à compter du 19 janvier 2024 date de la déchéance du terme. En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
En tout état de cause, le juge peut accorder des délais de paiement sur 24 mois au débiteur qui justifie d’une situation économique compromise.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le débiteur et non contestés par le demandeur qu’il y a lieu d’autoriser un échelonnement sur 24 mois dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [V] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 17 octobre 2022 ;
Condamne [M] [V] à payer à SA COFIDIS la somme de 11151,39 € avec intérêt au taux contractuel de 9,67% à compter du 19 janvier 2024 ;
Dit que [M] [V] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette, frais et intérêts.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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