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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 9 mai 2026, n° 26/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Samedi 09 Mai 2026
N°Minute : 26/235
N° RG 26/04703 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 28 Janvier 2009 à [Localité 4]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
Non comparant
Nous, Laurence BLISSON , Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 05 Mai 2026 à 16h51 à l’égard de [P] [L]
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 08 Mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [P] [L] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 08 Mai 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [P] [L] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître PIPEROGLOU Nicolas , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 9 mai 2026 à 12h54 ;
Vu le souhait de [P] [L] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [E] [J] en date du 08 Mai 2026 mentionnant
— la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 09 Mai 2026 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer entre 14h32 et 14h39.
Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
En effet en l’espèce, [P] [L] a été placé à l’isolement le 05 mai 2026 à 16h51,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 08 mai 2026 à 14h37
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Il résulte des éléments du dossier que [P] [L] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 2 mai 2026.
le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [Y] [G] le 5 mai 2026 à 16h51; cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l’espèce, il est mentionné en date du 5 mai 20216 à 16H51 : “ordonnance de levée d’isolement reçue suite avis du JLD. Toutefois, au plan clinique, patiente présentant une tension interne persistante avec imprévisibilité comportementale, dans un contexte d’antécédents de passages à l’acte hétéro-agressifs dont tentatives de meurtre. Au vu de ces éléments, indication à la remise de la mesure d’isolement à ce stade”.
Or, l’ordonnance en question n’est pas versée au dossier. Elle ne peut donc être datée et il ne peut être vérifié qu’il s’est écoulé 48 heures à compter de la mainlevée ou que les éléments invoqués sont des éléments nouveaux.
Dans ces conditions, malgré les mentions préoccupantes qui ont suivi, notamment sur un acte de strangulation le 7 mai (qui n’a au demeurant pas empêché l’organisation de sorties durant l’isolement), la demande de prolongation n’est pas régulière.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT aux irrégularités soulevées
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [P] [L]
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [L], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 2];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le, 09 Mai 2026 à 15h50
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
Nom de la personne en soins : Monsieur [P] [L]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 09 Mai 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [P] [L] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 09 mai 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 09 Mai 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [P] [L]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [P] [L]
N° RG 26/04703 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 09 Mai 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 09 mai 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[P] [L] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 09 Mai 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 26/04703 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Nom de la personne en soins : [P] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 09 Mai 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 09 mai 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Samedi 09 Mai 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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