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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/08020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 24/08020 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFD
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, SA SURAVENIR, CPAM DE LA GIRONDE, PAVILLON PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET MESCAM
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
LA CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 05février 2021 alors qu’il circulait sur son scooter.
Pris en charge par les pompiers, il était conduit au CHU de [Localité 1] où il était diagnostiqué :
— des fractures stables du rachis thoracique
— une fracture non déplacée du condyle occipital
— une fracture du processus transverse gauche de C1
— une fracture des corps vertébraux T5-T6-T9
Etant couvert par une garantie conducteur auprès de la compagnie SURAVENIR, [L] [Y] a bénéficié d’une provision sur indemnisation d’un montant de 9.800€ le 18 mars 2021. Il a également fait l’objet d’une expertise médicale amiable et contradictoire le 12 janvier 2023.
Parallèlement, [L] [Y] a saisi le FGAO expliquant qu’un autre véhicule était impliqué dans sa chute, véhicule qui avait pris la fuite et n’avait pas été identifié. Le FGAO a refusé de prendre en charge son préjudice par courrier du 24 août 2023, estimant qu’il n’y avait aucune preuve de l’implication d’un autre véhicule.
Aucun accord n’ayant abouti en terme d’indemnisation, [L] [Y] a assigné son assureur ainsi que le FGAO aux fins de réparation de son préjudice, ainsi que sa mutuelle PAVILLON PREVOYANCE en qualité de tiers-payeur, par actes d’huissier des 10, 11 et 16 septembre 2024.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du04 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, [L] [Y] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation au sens de la
loi du 5 juillet 1985 ;
JUGER que Monsieur [Y] n’a commis aucune faute dans la survenance de son dommage ;
JUGER le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] ;
CONSTATER qu’il a droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis par le Fonds de
Garantie ;
LIQUIDER le préjudice subi par Monsieur [L] [Y], victime directe, à la somme de
137 917,19 € ;
CONSTATER que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 44 594,46 € ;
CONDAMNER SURAVENIR à payer dans la limite du plafond de garantie, la somme de 2 950,23€ au titre de la garantie conducteur, déduction faite de la provision versée à hauteur de 9.800 €.
CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [Y], après déduction de la créance des tierspayeurs poste par poste, et les sommes versées au titre de sa garantie conducteur SURAVENIR, la somme de 80.571,50 € à titre de réparation de son préjudice ;
ALLOUER une somme de 2 000 € à Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM et au PAVILLON PREVOYANCE
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, le FGAO demande au tribunal de
DECLARER Monsieur [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
L’en DEBOUTER,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un véhicule tiers impliqué dans l’accident : déclarer par suite ses demandes irrecevables,
Dans tous les cas de figure, CONSTATER que l’accident n’a été causé que par la faute et/ou l’imprudence de la victime elle-même,
La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions
A défaut, et subsidiairement, REDUIRE dans les proportions indiquées aux présentes conclusions les indemnités toutes excessives réclamées par Monsieur [Y] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
CONDAMNER Monsieur [Y] à 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14/10/2025 , SURAVENIR demande au tribunal, au visa de la garantie conducteur souscrite par M. [Y], de :
ALLOUER à Monsieur [Y] les sommes suivantes en application de la garantie conducteur souscrite auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES : Frais médicaux : 1.485,50 €
— Perte de gains professionnels actuels :
— a titre principal : rejet
— a titre subsidiaire : 411,34 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 105 €
— Souffrances endurées : 4.800 €
— Préjudice esthétique permanent : rejet
DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication d’un véhicule non identifié et le droit à indemnisation de [L] [Y] par le FGAO
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Si, en vertu des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisée des atteintes à sa personne qu’elle a subies, c’est à la condition qu’elle rapporte la preuve de cette implication
[L] [Y] affirme que le régime d’indemnisation des accidents de la route lui est applicable puisqu’il rapporterait la preuve de l’accident dont il a été victime et qui implique un véhicule non identifié ayant pris la fuite. Il s’appuie sur le témoignage de M. [P] qui explique avoir vu une fourgonnette le percuter à l’arrière-droit avant de prendre la fuite en faisant en écart. Il fait valoir que ce témoignage est semblable à la scène décrite dans le cadre de sa saisine du fond de garantie (FGAO). Il estime parallèlement que la main courante des policiers sur laquelle s’appuie le FGAO pour écarter toute implication d’un véhicule tiers n’a pas de force probante puisqu’elle a été rédigée par un policier n’étant pas sur place, mais s’étant fait rapporter des propos par ses collègues. Il fait enfin valoir qu’un véhicule tiers est nécessairement impliqué, soit qu’il ait percuté son propre véhicule, soit que [L] [Y] ait tenté de l’éviter pendant une manoeuvre dangereuse et à vitesse excessive, tel que cela ressortirait de la main courante, ce qui relève d’une implication au sens de la Loi Badinter et ne saurait être constitutive d’une faute réduisant son droit à indemnisation.
En défense, le FGAO fait valoir que la preuve de l’implication d’un véhicule incombe au demandeur, ce à quoi échouerait [L] [Y]. Il estime en effet que la main courante ne permet pas de retenir l’implication d’un véhicule tiers dans cet accident, et relève d’ailleurs que [L] [Y] n’a pas déposé plainte pour ces faits. Il ajoute que le déplacement des forces de l’ordre est d’usage en matière d’accident sur la voie publique. Le FGAO estime que la déclaration de sinistre de Monsieur [Y] à son assureur permet d’établir qu’il est seul impliqué dans son accident, et que le témoignage de M. [P] est dépourvu de force probante pour avoir été rédigé plusieurs mois après les faits, sans même que sa présence sur les lieux soit établie, et que l’intéressé indique avoir été témoin d’un choc avec une fourgonette qui n’a jamais été rapporté par la victime elle-même. Le FGAO se montre dubitatif sur le fait que son témoignage n’aurait pas été pris par les forces de l’ordre alors même qu’il indiquait avoir été témoin d’un délit de fuite après accident corporel.
Sur ce,
La main courante fait apparaître qu’un équipage de police secours a été dépêché sur les lieux d’un accident de la circulation le 05 février 2021 à 17h42. Arrivés sur place à 17h55, les policiers indiquent en “nature de l’affaire” “chute scooter”. Il est indiqué, concernant le résumé des faits, que la victime “aurait expliqué aux pompiers qu’en circulant [Adresse 6], il a voulu éviter une camionnette blanche et se serait pris le terre-plein central au niveau du [Adresse 7]”. Les policiers constatent que le scooter présente le côté gauche arraché et le phare avant brisé. Les policiers quittaient les lieux à 18h15, sans mentionner la présence d’un témoin des faits.
Les trois membres de l’équipage sont identifiés, et rien ne permet de dire que le rédacteur n’est pas l’un de ces trois policiers.
Il y a lieu de relever que M. [Y], qui a été partiellement indemnisé par son assureur au titre de sa garantie conducteur, ne produit pas sa déclaration de sinistre alors que celle-ci a nécessairement été rédigée pour obtenir la mobilisation de sa garantie conducteur. C’est le FGAO qui produit ce document, dans lequel on peut lire que M. [Y] “n’ayant possibilité d’avancer” alors qu’il se trouvait dans une voie “pour tourner à gauche” (…) Est allé tout droit. “Une fourgonnette a accéléré pour ne pas le laisser passer. M. [Y] a eu peur et était concentré sur celle-ci, il n’a pas vu le terre-plein central qu’il a percuté”. Dans cette version aucun choc direct entre deux véhicules n’est décrit.
Le témoignage écrit de [Q] [P], sur lequel s’appuie M. [Y], relate l’évènement en ces termes : “j’ai vu un scooter se rabattre sur sa droite, après avoir mis son clignotant. Manoeuvre sans aucun danger à ce moment. C’était juste avant qu’un véhicule de type fourgonnette, qui a doublé avec une forte accélération, n’arrive derrière le deux roues sans que celui-ci ne puisse réagir pour l’éviter. Son scooter percuté par l’arrière droit, le conducteur a été éjecté, heurtant le trottoir et glissant sur plusieurs mètres. Son casque en a même été cassé. A cet instant, tous les véhicules présents se sont stoppés mis à part la fourgonnette qui a continué à accélérer et effectuant un écart, laissant clairement penser que son conducteur avait bien vu (et ressenti) le choc avec le deux roues.(…) Les pompiers sont arrivés très vite et l’ont pris en charge. Les policiers passant sur place n’ont pas pris ma déposition
estimant cela inutile n’ayant pu identifier le tiers en cause. J’ai laissé mes coordonnées au mari de M. [Y] afin qu’ils me recontactent en cas de besoin ne les connaissant pas auparavant.”
Ce témoignage n’est pourtant pas probant. En effet, il a été rédigé plus de 9 mois après l’accident. Au surplus, il apparaît peu probable que les policiers aient refusé de prendre le témoignage de M. [P], lequel indique avoir vu la scène et immédiatement porté secours à la victime, parce qu’ils n’auraient “pu identifier le tiers en cause”. D’une part, en présence d’un délit de fuite, il est peu commun d’identifier “le tiers en cause” dans les minutes qui suivent l’accident. D’autre part, les faits tels qu’ils sont rapportés constituent en effet un délit de fuite, infraction délictuelle, qui a causé des blessures d’importance évidente à la victime, puisque celle-ci a été transporté immédiatement par les secours au CHU de [Localité 4]. Si ce type d’élément avait été communiqué à la police, ils auraient été tenus d’ouvrir une enquête de flagrance pour ce délit routier. Or, non seulement aucune procédure n’a été ouverte à leur initiative, mais surtout la victime elle-même n’a pas déposé plainte et ce malgré les dommages subis. Surtout, M. [P] évoque un choc avec une fourgonnette alors que M. [Y] n’en a pas fait état auprès des pompiers l’ayant pris en charge, et ne l’a pas davantage indiqué dans sa déclaration de sinistre. Ainsi, il existe un doute légitime quant à la véracité du récit fait dans cette attestation, et il convient de l’écarter des débats.
Il est intéressant de constater que la version de l’accident apparaît encore différente au cours de l’expertise médicale réalisée à la demande de son assureur le 12 janvier 2023, soit deux ans après les faits. En effet, on peut y lire “il se trouvait à scooter (…) Lorsque lors d’une tentative de changement de file il a été heurté sur l’arrière-droit par une camionnette, alors qu’il était en trein de freiner sur un freinage brusque. Il rapport une chute suivi d’un roulé boulé, terminant sa course contre l’arête d’un trottoir.” Il ne s’agit pas de la version argumentée dans le cadre des conclusions, elle ne sera donc pas retenue.
M. [Y] estime enfin que, même dans la version prise dans la main courante et sa déclaration de sinistre, l’implication d’un véhicule est caractérisée dès lors qu’il a eu une manoeuvre d’évitement “rendue nécessaire par la conduite agressive de la fourgonnette qui a surgi à vive allure en mettant en péril Monsieur [Y], l’obligeant à s’écarter pour éviter une collision”. Il ressort de cette argumentation que M. [Y] aurait été destabilisé par la présence d’un véhicule, dont rien ne permet de retenir qu’il adoptait une conduite “à vive allure”, alors même que ce véhicule circulait sur sa propre voie de circulation, sans effectuer de dépassement ou d’écart. Par ailleurs, M. [Y] indique qu’il se trouvait dans une voie pour tourner à gauche, mais qu’il aurait heurté un terre-plein central parce qu’il lui aurait été impossible de rejoindre la voie de droite. Il résulte de cet élément que M. [Y] aurait cherché à faire une manoeuvre dangereuse, en regagnant une voie qui ne lui était plus accessible. Il est donc malfondé à indiquer qu’il aurait été surpris et destabilisé par un véhicule circulant dans sa voie de circulation et ne lui devait aucune priorité alors même que son emplacement l’obligeait à opérer un changement de voie dans la direction opposée. Il s’en déduit que la fourgonnette blanche non identifiée ne peut être considérée comme impliquée dans cet accident.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de la loi Badinter de 1985 sera rejetée, et il sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre du FGAO.
En revanche, son droit à indemnisation au titre de sa garantie conducteur n’est pas contesté par la compagnie SURAVENIR ASSURANCE, il y a donc lieu de liquider son préjudice dans les conditions de cette garantie.
Sur la liquidation du préjudice de [L] [Y]
Le rapport du Dr [V] indique que [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1978 exerçant la profession de graphiste au moment des faits, a présenté suite à son accident un traumatisme crânien, une fracture du condyle occipital gauche, et une fracture du corps vertébraux de T5-T6 et T9 Magerl A1.
Après consolidation fixée au 01/11/2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison de
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [L] [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Seuls les postes de préjudice couverts par sa police d’assurance seront évalués, soit selon la garantie “dommages corporels du conducteur” fournie :
— frais médicaux
— pertes de gains professionnels actuels
— le déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées (selon tableau fourni au contrat)
— préjudice esthétique permanent
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
[L] [Y] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 1.485,50€, somme qui n’atteint pas le plafond fixé par le contrat d’assurance, et n’est pas contestée par celle-ci.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1.485,50€.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le contrat d’assurance prévoit une indemnisation des pertes de gains professionnels actuels pour la période pré-consolidation, calculée sur la base du revenu professionnel moyen net mensuel à la date de l’accident, sous déduction des indemnités journalières et des maintiens de salaire versés notamment par les organismes sociaux, la prévoyance et l’employeur.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 05 février 2021 et le 19/09/2021. Il ajoute également un mi-temps thérapeutique entre le 20/09/2021 et le 17/04/2022, ainsi qu’un temps-partiel thérapeutique du 18/04/2022 au 31/10/2022. Il a pu reprendre une activité à temps complet à compter de cette date.
[L] [Y] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 2.927€ par mois. En effet, le salaire de référence n’a pas vocation à être actualisé, seule la perte étant à actualiser pour compenser la dépréciation monétaire. Ainsi, pour la période de son arrêt de travail et de temps partiel (21 mois), il aurait dû percevoir la somme de 61 470,50€.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 37 548,78€ au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social
du 06 février 2021 au 31 octobre 2022, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu de relever que M. [Y] fournit sa déclaration d’impôts sur les revenus 2021 qui fait apparaître des revenus à hauteur de 23.327€. Il ne fournit pas ces éléments concernant l’année 2022, alors qu’il a été en activité partielle jusqu’au 31 octobre 2022, et que son attention a été attirée sur cette absence dans les précédents conclusions de son assureur.
Ainsi, M. [Y] ne permet pas de calculer ses pertes de revenus sur l’intégralité de la période. Il sera donc indemnisé pour la seule année 2021, étant établi que le mois de janvier doit être exclu car antérieur à l’accident dont il a été victime.
Par ailleurs, la CPAM indique que M. [Y] a été couvert au titre du risque “accident du travail”, ce qui entraîne une exonération d’impôts à hauteur de 50% des sommes touchées au titre des indemnités journalières. Ses revenus sur la période seront donc évalués en prenant en compte les chiffres fournis par la CPAM et non uniquement la déclaration de revenus de 2021.
Entre le 06 février 2021 et le 31/12/2021, Monsieur [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 27.326,25€. Il n’a pas produit ses bulletins de salaire, alors qu’il a été en mi-temps thérapeutique sur le dernier trimestre 2021.
Soit le calcul suivant :
(2.927 /2) x 3 (somme évaluée, perçue au titre de son salaire pendant la période de mi-temps thérapeutique) = 4.390,50€
27.326,25€ + 4.390,50 = 31.716,75€ (somme perçue entre février 2021 et décembre 2021)
2.927 x 11 = 32.197€ (somme des salaires qu’il aurait dû percevoir entre février et décembre 2021)
32.197-31.716,75 = 480,25€
Soit, après actualision du fait de l’érosion monétaire : 545,68€
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 545,68€.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 15€ par jour pour une DFT à 100%, au regard des stipulations contractuelles,les parties s’accordent sur la somme totale de 105€, somme qui sera accordée.
Souffrances endurées (SE)Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, des plaies avec sututre, des soins locaux pendant 15 jours,
Les dispositions contractuelles prévoient un évaluation forfaitaire fixée à 4.800€ pour cette évaluation à 3,5/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.800€.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent.
[L] [Y] fait valoir que le Dr [H], son médecin conseil, a opposé une angulation pathologique de la cyphose dorsale en lien avec les éléments fracturaires objectivés par les bilans d’imagerie réalisés de nature à constituer un préjudice esthétique définitif à hauteur de 0,5/7.
L’expert d’assurance, le Dr [V], estime que la carure de l’intéressé est de nature à générer une majoration de la cyphose dorsale, et que le bilan IRM ne permet pas de retenir qu’elle aurait été majorée par l’accident, et s’appuie pour ce faire sur les écrits du service de chirurgie orthopédique régulièrement renouvelé.
Au vu de ces éléments, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance SURAVENIR à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO sollicite également une indemnisation à ce titre de la part de M. [Y]. M. [Y] ayant été débouté de ses demandes à son égard, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 800€.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par [L] [Y] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires au titre de son accident en date du 05 février 2021 ;
FIXE le préjudice subi par [L] [Y] suite à cet accident de la route, en application de la garantie “Dommages corporels du conducteur”, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.485,50€
— pertes de gains professionnels actuels : 545,68€
— déficit fonctionnel temporaire : 105€
— souffrances endurées : 4.800€
— préjudice esthétique permanent : rejet
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à M. [L] [Y] la somme de 6 936,18€ au titre de cette garantie ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire le montant des provisions versées à [L] [Y] ;
CONDAMNE [L] [Y] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à [L] [Y] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, présidente, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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