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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00449 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHJN
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA BELLE ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [O] [S]
née le 03 Décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :08/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2021, la S.A.R.L. La Belle Etoile, en présence et avec le concours de l’agence Dapia Immobilier, a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 21 février 2021, à Madame [O] [S] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84), moyennant un loyer fixe principal annuel net de 14. 580,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant des impayés de loyers depuis février 2025, et malgré un commandement de payer délivré le 20 juin 2025 mentionnant une dette locative de 4 751,65 euros en principal, Madame [O] [S] n’a pas régularisé sa situation. Les paiements effectués depuis lors n’ont pas suffi à apurer la dette.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, la S.A.R.L. La Belle Étoile a donc fait citer Madame [O] [S] devant la présente juridiction afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial consenti entre Madame [V] [S], entrepreneur individuel, et la S.A.R. L. La Belle étoile et relatif au local commercial situé [Adresse 2],
— Fixer la date d’acquisition de la clause résolutoire au 21 juillet 2025,
— Constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 21 juillet 2025,
— Constater que Madame [V] [S], entrepreneur individuel, est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2],
— Ordonner en conséquence, à Madame [V] [S], entrepreneur individuel, de libérer les lieux loués dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Madame [O] [S], entrepreneur individuel, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner Madame [V] [S], entrepreneur individuel, à payer à la S.A.R.L. La Belle Etoile la somme mensuelle de 1. 569, 49 TTC par mois à compter du 21 juillet 2025 au titre de l’indemnité d’occupation outre les charges locatives visées au bail dont il a été constaté la résiliation,
— Condamner Madame [V] [S], entrepreneur individuel, à verser une somme de 960 euros à la S.A.R.L. La BELLE ETOILE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [S], entrepreneur individuel, aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, la S.A.R.L. La Belle Etoile qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, Madame [O] [S] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.A.R.L. La Belle Etoile et Madame [O] [S] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de méconnaissance par le preneur d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à êtres dues au bailleur par le preneur, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plait au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure. ››
Il est établi par le décompte versé aux débats, actualisé au 1er novembre 2025, que Madame [O] [S] est en situation d’irrégularité de règlement de ses loyers depuis le mois de février 2025. Malgré les paiements effectués après la délivrance du commandement de payer du 20 juin 2025, elle n’a pas pu apurer totalement sa dette locative, laquelle s’élevait à 4 751,65 euros à la date dudit commandement.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Madame [O] [S], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter 21 juillet 2025, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par la locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de Madame [O] [S] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de Madame [O] [S] s’élève à la somme de 4. 967, 55 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1 er novembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner Madame [O] [S] à payer cette somme à la S.A.R.L. La Belle Etoile, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2025.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juillet 2025. Madame [O] [S] sera ainsi condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [O] [S] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.R.L. La Belle Etoile, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire Madame [O] [S], relatif à un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84), propriété de la S.A.R.L. La Belle Etoile, s’est trouvé résilié de plein droit le 21 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, Madame [O] [S] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [S] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [O] [S] à payer à la S.A.R.L La Belle Etoile à titre provisionnel :
— la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTIMES (4.967,55 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2025, pour la somme de 4 751,65 euros, et à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [O] [S] à payer à la S.A.R.L. La Belle Etoile, la somme de NEUF CENT SOIXANTE EUROS (960 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [S] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandements de payer du 20 juin 2025, assignation en justice du 16 octobre 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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